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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 25/54625 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGAN
LFN° : 5
Assignation du :
26, 27 et 30 Juin 2025; 1er Juillet 2025;
12, 13, 14 et 18 Août 2025
N° Init : 24/56397
[1]EXPERTISE
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société LA POSTE
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #G0262
DEFENDERESSES
La société NUNC ARCHITECTE [Localité 35]
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La société ENTREPRISE CHARPENTIER
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS – #P0197
La société MGN ENTREPRISE
[Adresse 15]
[Localité 33]
La société MEHA
[Adresse 8]
[Localité 34]
La société ALTELEC
[Adresse 10]
[Adresse 36]
[Localité 28]
La société CARE AGENCEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 32]
La société REVETEMENTS DE SOLS
[Adresse 6]
[Localité 16]
La société PALM ETANCHEITE
[Adresse 13]
[Localité 2]
en encore
[Adresse 18]
[Localité 1]
La société ENTREPRISE POUGAT
[Adresse 11]
[Localité 17]
La société AEQUO CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 22]
représentées par Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E1145
La société URB1N GROUP, venant aux droits de la société BTA by URB1N, elle même venant aux droits de la société BTA ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société BTA ARCHITECTES (devenue « BTA by URB1N »)
[Adresse 7]
[Localité 24]
non constituée
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 25]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 31]
non constituée
La société TRICYCLE ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 30]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 26, 27, 30 juin, 1er juillet, 12, 13, 14 et 18 août 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les protestations et reserves formulées à l’audience par les parties représentées ;
Vu notre ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle Monsieur [R] [X] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 20 février 2025 (RG 24/58211) ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La société NUNC ARCHITECTE [Localité 35]
La société ENTREPRISE CHARPENTIER
La société MGN ENTREPRISE
La société MEHA
La société ALTELEC
La société CARE AGENCEMENT
La société REVETEMENTS DE SOLS
La société PALM ETANCHEITE
La société ENTREPRISE POUGAT
La société AEQUO CONSTRUCTION
La société TRICYCLE ENVIRONNEMENT
La société URB1N GROUP, venant aux droits de la société BTA by URB1N, elle même venant aux droits de la société BTA ARCHITECTES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société BTA ARCHITECTES (devenue « BTA by URB1N »)
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction
notre ordonnance de référé du 12 novembre 2024 ayant commis Monsieur [R] [X] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 20 février 2025 (RG 24/58211) ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 35], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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