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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 mars 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société TS RENOVATION, La SCI [ N ] c/ La Société TETRA SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01450 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
MINUTE N° 25/00545
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [N],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
ET :
La Société TS RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La Société TETRA SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2016, la société [N] a consenti à la société TETRA SERVICES un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 8 août 2023, la société [N] a fait délivrer à la société TETRA SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.690,45 euros, puis, le 26 avril 2024, un commandement d’exploiter personnellement les lieux.
Par acte du 27 août 2024, la société [N] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal les sociétés TETRA SERVICES et TS RENOVATION, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Constater l’occupation sans droit, ni titre de la société TS RENOVATION, Ordonner l’expulsion des sociétés TETRA SERVICES et TS RENOVATION sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner solidairement les sociétés TETRA SERVICES et TS RENOVATION à lui payer à titre provisionnel :une somme 1.840,82 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 4 août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1.000 euros, à compter du 1er septembre 2024 ;Condamner les sociétés TETRA SERVICES et TS RENOVATION à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, la société [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignées respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et par dépôt à étude du commissaire de justice, la société TETRA SERVICES et la société TS RENOVATION n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée, pour recueillir les observations de la partie demanderesse sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société TETRA SERVICES.
A l’audience du 6 février 2025, la société [N] maintient ses demandes, expliquant que tous les mails reçus l’ont été au nom de la société TETRA SERVICES.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Sur les demandes formulées l’encontre de la société TETRA SERVICES
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cependant, après la clôture de la liquidation, la société ne peut être mise en cause qu’après désignation d’un mandataire ad hoc.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société TETRA SERVICES que cette dernière a été dissoute à compter du 31 décembre 2020 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 janvier 2021.
Dès lors, l’action contre la société TETRA SERVICES, liquidée et non représentée par un mandataire ad hoc est irrecevable.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société TS RENOVATION
D’après l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du même code prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [N] justifie qu’elle est propriétaire du local. En outre, elle démontre, en produisant notamment le contrat de bail conclu avec la société TETRA SERVICES, l’extrait Kbis de cette société et celui de la société TS RENOVATION (dont il ressort qu’elles ont le même gérant), d’une sommation de faire en date du 26 mars 2024 délivrée à la société TS RENOVATION dans les lieux loués et d’un courriel du 8 avril 2024 adressé par son gérant, que la société TS RENOVATION occupe manifestement le local litigieux. La société TS RENOVATION, qui n’a pas comparu, n’a justifié d’aucun droit au titre à occuper les lieux.
L’occupation des lieux par la société TS RENOVATION, sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’expulsion sera en conséquence ordonnée, dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
La société TS RENOVATION occupant les lieux depuis, a minima, le 26 mars 2024, elle est de manière non sérieusement contestable redevable de l’arriéré locatif arrêté au 4 août 2024 à la somme de 1.840,82 euros. Il est donc justifié de la condamner à titre provisionnel à régler cette somme.
Par ailleurs, l’occupation des lieux par la société TS RENOVATION, sans droit ni titre, causant un préjudice à la société [N], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 900 euros, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société TS RENOVATION sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action dirigée à l’encontre de la société TETRA SERVICES irrecevable ;
Ordonnons l’expulsion de la société TS RENOVATION ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] ;
Condamnons la société TS RENOVATION à régler à la société [N] la somme provisionnelle de 1.840,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 août 2024 ;
Condamnons la société TS RENOVATION à régler à la société [N] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société TS RENOVATION à régler à la société [N] la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société TS RENOVATION aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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