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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 22/05208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 50B
N° RG 22/05208
N° Portalis DBX4-W-B7G-RO42
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[P] [N]
[S] [U]
C/
S.A.S.U. DIRECT AUTO 31
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me Samuel FOURLIN
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [N],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [U],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. DIRECT AUTO 31,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] ont acquis un véhicule automobile de marque Audi Modèle A3 immatriculés 2592-VS-24 auprès de la SASU DIRECT AUTO 31 pour le prix de 3.400€ et présentant un kilométrage affiché de 226.695kms au 14 octobre 2021, avec une date de première mise en circulation du 26 juin 2002.
Le procès verbal de contrôle technique établi le 22 avril 2021, soit presque 6 mois avant la vente relevait des défaillances mineures : tambours de freins, disques de frein légèrement usé AVG AVD, transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG ,AVD, Opacité : mesure d’opacité légèrement instable, le kilométrage relevé était de 225.751.
Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] constatant des défaillances du véhicule faisaient réaliser un contrôle technique le 14 octobre 2021 qui révélait un kilométrage de 226.695€ depuis le précédant contrôle technique et surtout des défaillances majeures : absence de plaque d’immatriculation ; tambours de freins disques de freins : disque ou tambours usé AVD, AVG; orientation des feux de croisement : l’orientation d’un de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD; état et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrières) : source lumineuse défectuosité ou manquante : visibilité fortement réduite AVD; Transmission : capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG et en défaillance mineures : Disque ou tambours légèrement usé ARD ARG, état et fonctionnement des : système de projection légèrement défectueux AVG et AVD, pneu : usure anormale ou présence d’un corps étranger, le système de contrôle des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous gonflé (AVD AVG ARD ARG), transmission : capuchon anti poussière gravement détérioré AVD ; état de la cabine et carrosserie : panneau ou élément endommagé ARD et D ; Portes et Poignées de porte : portière, charnière, serrures ou gâches détériorées ARD.
Ils sollicitaient sur la foi de ce contrôle technique réalisé quelques jours après la vente la résolution de celle-ci, en vain.
Par courrier du 2 juin 2022, ils renouvelaient par l’intermédiaire de leur conseil, leur volonté de résolution de la vente amiablement. La SASU DIRECT AUTO 31 proposait d’effectuer des réparations mais Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] refusaient estimant que le véhicule était affecté de trop de désordres.
Ils faisaient établir un rapport d’information réalisé à l’initiative de leur assureur du 22 juin 2022 qui relevait de nombreux désordres. Par courrier du 4 juillet 2022, la SASU DIRECT AUTO 31 s’opposait à l’annulation de la vente et réitérait sa proposition de procéder aux réparations. Une expertise amiable et contradictoire était réalisée à l’initiative des demandeurs le 26 septembre 2022. L’expert déposait son rapport le 3 octobre 2022 et relevait de nouveaux désordres qui n’avaient pas été décelé par les acquéreurs ni par le service de contrôle technique et concluait que chaque vice individuel présentait une particulière gravité car ils affectent même séparément la sécurité du conducteur ou des passagers. En outre, ces vices entraînent des coûts de réparations exorbitants au regard du coût d’achat du véhicule. Il concluait que ces vices étaient antérieurs à la vente et affectaient l’usage et la valeur du véhicule.
Malgré ces conclusions, la SASU DIRECT AUTO refusait la résolution de la vente.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2022, Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] ont fait assigner la SASU DIRECT AUTO 31 aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 1641 et suivant du Code civil :
— la résolution de la vente pour vice caché,
— la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
3.400€ en remboursement du prix d’achat du véhicule,2.500€ par en remboursement de leurs divers préjudices, 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civilesa condamnation aux dépens,- la récupération du véhicule aux frais du défendeur.
L’affaire, après plusieurs renvois, était retenue à l’audience du 14 novembre 2023.
Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N], valablement représenté, maintiennent leurs demandes. Ils expliquent que le véhicule présente des désordres tels que le coût des réparations excède le prix d’achat, que le rapport d’expertise amiable révèle des défaillances mécaniques et des réparations non conformes, que l’âge du véhicule ne pouvait les alerter compte tenu du fait qu’il s’agissait de la vente auprès d’un professionnel qui l’aurait remis en état, l’exclusion de garantie n’est pas applicable et son étendue n’est pas définie.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution de la vente pour défaut de livraison conforme.
Ils détaillent leur préjudice de la façon suivante : 1.000€ au titre des frais de réparation et d’assurance et 1.500€ au titre du préjudice de jouissance.
Ils sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SASU DIRECT AUTO 31, valablement représentée, s’oppose et conclut au rejet des demandes formées contre elle et sollicitent à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que :
— tous les désordres dénoncés lors du second contrôle technique étaient mentionnés sur le contrôle technique remis avant la vente. Monsieur [U] indique qu’il aurait détecté des anomalies, ce qui témoigne qu’il avait des connaissances en matière de mécanique et constate que la courroie accessoire aurait été craquelée et les filtres à air d’habitacle encrassés, ce qui démontre qu’il a pu examiner le véhicule après la vente.
Les défaillances relevées lors du second contrôle technique étaient visibles (défaut plaque d’immatriculation) ou déjà mentionnés comme défauts mineurs ce qui est logique puisque le véhicule avait parcouru 944 kilomètres de plus.
Ce n’est que 8 mois après la vente que Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] ont sollicité la résolution de la vente et elle a alors proposé de conduire le véhicule au garage pour réparation, ce qu’ils ont refusé. Le rapport d’information établi 9 mois après la vente relève d’autres désordres et la mission d’expertise amiable réalisée le 22 juin 2022 décèle un comportement poussif et relève que le véhicule présente un kilométrage de 24.943 kms de plus que lors de la vente.
Elle estime que la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer car les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice et de sa gravité, ils ne rapportent pas la preuve de l’inaptitude de la chose à l’usage auquel on la destine. Dans le cas présent, l’usure du véhicule n’est pas anormale compte tenu du kilométrage. Enfin, concernant les autres désordres, un simple essai routier permettait de les déceler notamment les problèmes de feux.
Les désordres dénoncés en juin 2022 n’étaient pas nécessairement présents ou étaient décelables comme le défaut de fixation du siège passager ou des répétiteurs d’ailes qui résultent de l’usure d’un véhicule mal entretenu ou provoqué par l’utilisation intensive des acquéreurs.
Elle rappelle que la preuve des désordres doivent être antérieurs à la vente, cette preuve n’est pas rapportée quand aux nouveaux désordres dénoncés.
Sur le défaut de conformité, les acquéreurs ne rapportent pas davantage la preuve de ce défaut qui ne se fonde que sur leurs allégations. En outre, ce prétendu défaut ne les a pas empêché de se servir du véhicule et de parcourir 24.000kms.
Par décision en 20 décembre 2023, une expertise était ordonnée et confiée à Monsieur [A] [Z] qui déposait son rapport le 3 juin 2024 et concluait :
— le véhicule était examiné le 5 avril 2024 en l’absence de la SASU DIRECT AUTO 31 valablement convoquée,
— il apparaît que le véhicule a parcouru environ 700 kilomètres entre son acquisition et le contrôle technique du 14 octobre 2021, 23.819 kms entre ce dernier contrôle et les opérations d’expertise amiable et 16.586 kms entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire, soit au total 41.000kms ;
— sur les désordres dénoncés : les disques de freins avant et arrières étaient non seulementusés mais également rayés, leur usure était mentionnée sur le contrôle technique du 14 octobre 2021 effectué seulement 700 kms après l’achat du véhicule par monsieur [U], de même que le silent bloc de barre stabilisatrice AVG et les soufflets de cardans étaient déchirés et ques ces derniers éléments étaient mentionnés sur ce même PV de contrôle technique. Cette usure ne peut s’être développée lors des 700 kms parcourus, il apparait donc que ces défauts préexistaient à la vente. Le non remplacement des soufflets de cardans va mener à la détérioration des transmissions du véhicule.
— lors des opérations d’expertise, il était constaté que le puit de jauge d’huile était cassé, ce qui provoque une fuite d’huile dont l’environnement est gras et poussiéreux, indiquant que la fuite est ancienne. Il ne peut être déterminé la date de cette rupture mais compte tenu de l’état de l’environnement de la fuite, nous estimons que le puits de jauge est cassé depuis longtemps et notamment avant l’achat du véhicule. La fuite engendrée par la rupture du puit de jauge génère une perte de lubrifiant qui va conduire à l’endommagement du moteur à terme. Nous avons également constaté que le volant moteur produisait une bruyance anormale indiquant son état hors d’usage. Cet endommagement est le résultat de la fatigue de son système d’amortissement qui n’a nullement pu se produire lors des 41.000kms parcourus. Lors de l’interrogation des calculateurs, il a été révélé que la sonde de température moteur était en défaut. L’outil de diagnostique du garage n’a pas permis d’accéder aux données contextuelles du défaut et notamment du kilométrage où il est apparu. Nous notons cependant que ce défaut a été signifié au vendeur rapidement après l’acquisition du véhicule, il est donc vraisemblable que ce défaut préexistait. Il a également été constaté que le système de vérouillage du siège avant droit était défaillant. Le cliquet de commande du support d’assise ne se verrouille pas correctement dans sa crémaillère.Il y aura lieu de contrôler l’état du système de verrouillage auquel nous n’avons pas eu accès, cependant si le ressort de verrouillage était hors d’usage, il y aurait à remplacer le support d’assise complet dont le coût de remplacement est de 760,40€. Ce montant n’a pas été intégré à l’évaluation des réparations dont le coût dépasse déjà la valeur d’acquisition du véhicule. Il était constaté que les pneumatiques avant du véhicule présentaient une usure maximale. Cependant le profil d’usure des pneus sur leurs parties intérieure et extérieures indique que le véhicule circulait avec un manque de pression dans les pneus, ce défaut relève du contrôle du véhicule et ne peut être considéré comme antérieur à la vente.
— ces défauts étaient antérieurs à la vente et ne pouvaient être détectés par un acheteur non professionnel. En revanche, un vendeur professionnel ne pouvait pas les ignorer,
— les défauts affectant le véhicule sont de nature à réduire la valeur du véhicule au regard du prix de vente et le rendre impropre à sa destination,
— les travaux de remise en état s’élèvent 3.384,95€ or ces réparations ne sont pas envisageables car leur coût dépasse la valeur du véhicule,
— sur les préjudices, ils sont constitués par la valeur d’acquisition du véhicule, le coût de remplacement de la courroie accessoire et des filtres soit la somme de 121,44€.
L’affaire, après plusieurs renvois, était retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N], valablement représentés, demandent au tribunal de juger que le véhicule était affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civile et ordonner la résolution de la vente et en conséquence, condamner la SASU DIRECT AUTO 31 à leur rembourser le prix du véhicule soit la somme de 3.400€ outre 2.723,44€ en réparation de leurs préjudices et ordonner la restitution du véhicule. Subsidiairement, sa condamnation aux mêmes sommes sur le fondement du défaut de délivrance conforme.En tout état de cause, ils sollicitent l’allocation de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandent ils font valoir :
— qu’à trois reprises lors du second contrôle technique, lors de l’expertise amiable puis l’expertise judiciaire, les vices cachés ont été relevés et démontrés, et le fait que le véhicule ait été vendu sans garantie n’exclut pas la responsabilité du vendeur professionnel en cas de vices cachés.
— que le vendeur avait assuré avoir remis en état le véhicule et procédé à diverses réparations. Les désordres affectant le véhicule n’étaient pas apparents .
— sur les préjudices, ils demandent le remboursement des filtres à air et d’habitacle et la courroie accessoire pour un montant de 121,44€ les frais d’assurance du 19 octobre 2021 au 31 décembre 2023 soit la somme de 1002€ ainsi qu’un préjudice de jouissance de 1.600€.
La SASU DIRECT AUTO 31 n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Dans le cas présent, s’agissant d’un véhicule d’occasion, les désordres relevés ne peuvent être retenus comme constituant un défaut de délivrance conforme ou d’un vice caché que lorsqu’il est établi qu’ils ne résultent pas d’une usure normale du véhicule nécessitant un entretien ou un remplacement usuel et qu’il n’était pas connu de l’acquéreur au moment de la vente.
Or, l’expert judiciaire établi que nombre de désordres étaient antérieurs à la vente. Leur origine et leur étendue ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane sans démontage et sans examen approfondi du moteur. Hormis le défaut d’entretien des pneus et des disques de frein, la fuite du puit de jauge, le silent bloc de barre stabilisatrice AVG endommagé et les soufflets de cardans déchirés et le système d’amortisseur dégradé qui a entrainé une bruyance importante ont été découverts lors de l’expertise judiciaire.
L’expertise judiciaire conclut à l’antériorité des vices, à l’impossibilité pour les acquéreurs de connaître les désordres affectant le véhicule ou l’ampleur des désordres rendant le véhicule impropre à son usage dans le temps puisque la plupart des désordres ont été révélés 700 kms après l’achat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions subséquentes.
La SASU DIRECT AUTO 31 sera condamnée au remboursement du prix de vente soit 3.400€ outre les frais de changement de filtres et de courroie accessoire pour un montant total de 121,44€.
En revanche, ne seront pas pris en charge les frais d’assurance puisque le véhicule a continué d’être utilisé comme en témoigne le kilométrage parcouru qui n’est pas négligeable.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera également rejetée du fait de l’absence de changement des pneumatiques et d’entretien du véhicule qui a pourtant continué d’être utilisé par les demandeurs.
Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] devront mettre à disposition de la SASU DIRECT AUTO 31 le véhicule à première demande, cette dernière sera tenue de venir le récupérer à ses frais dans le délais de deux mois suivant la signification de la présente décision. Passé ce délai, ils pourront en disposer librement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] ont dû engager des frais pour faire valoir leur droit, il leur sera alloué la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU DIRECT AUTO 31, succombant au principal, supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Juge que le véhicule objet du contrat était affecté de vices cachés,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2021 entre la SASU DIRECT AUTO 31 et Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N],
Condamne la SASU DURECT AUTO 31 à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] les sommes suivantes :
3.400€ en remboursement du prix du véhicule,
121,44€ au titre des frais de réparation,
800€ sur le fondement de l’artivcle 700 du Code de procédure civile,
Ordonne à la SASU DIRECT AUTO 31 de venir récupérer le véhicule objet du contrat dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, au domicile de Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] qui devront leur remettre à première demande, juge que passé ce délai, Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] pourront en disposer librement,
Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [P] [N] de leur demande de remboursement de l’assurance et au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SASU DIRECT AUTO 31 aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Rappelle l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Juge
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