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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK57
[K] [T], [H] [T], [Z] [T]
C/
[W] [I]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocate au barreau de LILLE
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocate au barreau de LILLE
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocate au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, réputée contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LOSFELD-PINCEEL
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] ont donné à bail à M. [W] [I] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 14] et une place de parking lot 72 par contrat du 20 décembre 2023, pour un loyer mensuel de 550 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 juin 2025, M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] – représentés par leur conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de M. [W] [I] du logement et de la place de parking qu’il occupe ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3823,64 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire signifié le 2 avril 2025 à personne, M. [W] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023 dans sa version applicable au présent contrat prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 janvier 2025, pour la somme en principal de 1395,16 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 mars 2025.
SUR LA DEMANDE EN EXPULSION
La résiliation du bail étant acquise à M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] à la date du 6 mars 2025, M. [W] [I] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [W] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner M. [W] [I] à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] produisent un décompte démontrant que M. [W] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3823,64 € à la date du 19 mai 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3823,64 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1395,16 € à compter du commandement de payer (22 janvier 2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 607,12 €, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T], M. [W] [I] sera condamné à leur verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2023 entre M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] d’une part et M. [W] [I] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], et la place de parking 72 à [Localité 14] sont réunies à la date du 6 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] la somme de 3823,64 € (décompte arrêté au 19 mai 2025, incluant le mois de mai), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1395,16 € à compter du 22 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 607,12 €, à compter du mois de juin et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à M. [K] [T], M. [H] [T] et Mme [Z] [T] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La juge,
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