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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04023 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KG3
N° MINUTE :
Requête du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Monsieur [K] [Y] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [I] [O] [Z] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04023 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KG3
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 14 novembre 2023 madame [M] [R] a saisi le tribunal pour contester la pénalité d’un montant de 1 160 euros prononcée à son encontre par la [8] Paris (ci-après la [6]).
La [6] demande au tribunal de débouter madame [R] et de la condamner au remboursement de la somme restant due soit 160 euros.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Madame [R] a sollicité et obtenu le bénéfice des aides au logement en novembre 2005, se déclarant célibataire avec un enfant à charge.
Toutefois en novembre 2020 elle a déclaré vivre en concubinage et ce depuis mai 2019.
De ce fait il a été procédé à un nouveau calcul des prestations dont elle pouvait bénéficier et à la mise en évidence d’un indu, soit 7 934,09 euros
La [6] a en outre prononcé à son encontre une pénalité de 1 160 euros.
La [6] fait valoir que madame [R] n’a pas déclaré en août 2019 et en mars 2020 son concubinage et qu’elle a également transmis des documents relatifs à la situation de son enfant sans faire état du PACS conclu avec son concubin.
Ainsi elle a continué à tort à percevoir des prestations majorées ainsi que des aides exceptionnelles de solidarité en tant que mère isolée.
Madame [R], qui soutient avoir été de bonne foi, ne conteste pas avoir omis de déclarer à la [6] la modification de sa situation matrimoniale.
En ne déclarant pas la réalité de sa situation et au contraire en ayant confirmé à plusieurs reprises sa situation de mère isolée alors même qu’elle était en concubinage, madame [R] a délibérément trompé la [6] et ne saurait dès lors prétendre avoir été de bonne foi.
Quant au montant de la pénalité le tribunal constate que son montant est parfaitement proportionné au montant de l’indu et à la gravité des faits.
En conséquence il y a lieu de débouter madame [R] de son recours et de la condamner au paiement du solde restant dû soit 160 euros, la somme de 1 000 euros ayant déjà été prélevé sur le compte de madame [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT madame [R] en son recours ;
DEBOUTE madame [R] ;
CONDAMNE madame [R] à payer la somme de 160 euros à la [6] ;
CONDAMNE madame [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/04023 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KG3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [R]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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