Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 2 juin 2025, n° 17/02485
TJ Grenoble 2 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un vice caché

    Le tribunal a constaté que le vice était présent au moment de la vente et qu'il n'était pas décelable par un néophyte, justifiant ainsi la résolution de la vente.

  • Accepté
    Restitution en cas de vice caché

    Le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente en application de l'article 1644 du Code civil, en raison de la résolution de la vente.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour frais engagés

    Le tribunal a accordé des dommages et intérêts pour couvrir les frais engagés par l'acheteur en raison de la vente du véhicule affecté d'un vice caché.

  • Accepté
    Obligation de prise en charge des frais de restitution

    Le tribunal a condamné la société à prendre en charge les frais de restitution du véhicule en raison de la résolution de la vente.

  • Rejeté
    Appel en garantie pour vice caché

    Le tribunal a rejeté la demande de garantie, n'étant pas établi que le vice existait lors de la vente par le vendeur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 17/02485
Numéro(s) : 17/02485
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 2 juin 2025, n° 17/02485