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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 17/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 10 ] exploitant sous l' enseigne [ U ] ET MOLLARD ELECTRICITE c/ Société NISSAN WEST EUROPE, S.A.R.L. [ Localité 7 ] SPORT RCS D' ANNECY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° R.G. : 17/02485 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IGMQ
N° JUGEMENT :
PL/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELARL LX [Localité 8]-[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 04 Octobre 1979 à [Localité 5] (Colombie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Société NISSAN WEST EUROPE, enseigne NISSAN FRANCE , SAS, dont le siège social est sis Sise [Adresse 1] [Adresse 9]
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [Localité 7] SPORT RCS D’ANNECY N° 352 484 224, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. [Localité 10] exploitant sous l’enseigne [U] ET MOLLARD ELECTRICITE, SARL inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 524 342 896, prise en la personne de son gérant en exercice M. [U] [C]., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [E] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 août 2014, la SARL [Localité 7] SPORTS a cédé à la SARL [Localité 10] un véhicule de marque NISSAN NAVARA immatriculé AV 759 DX pour un montant de 14.000 € TTC. Le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 17 août 2010, affichait au compteur 62 000 km selon la dcélaration de cession.
Le 2/06/2015, était facturé à la SARL [Localité 10] par la SARL [E] ET FILS un remplacement de joint de culasse et de refroidisseur de vanne EGR avec une prise en charge partielle de la facture par NISSAN. Le véhicule affichait 68 349 km.
Le 09/09/2015, la SARL [E] ET FILS délivrait une attestation de travaux selon laquelle les 4 injecteurs étaient changés pris en charge par NISSAN suite à un ordre de réparation du 20/07/2015.
Le 2/10/2015 était réalisé par la SARL [E] ET FILS un remplacement de refroidisseur de vanne EGR pris en charge par NISSAN suivant orde de réparation du 20/07/2015. Le véhicule affichait 70531 km
Le 30/12/2015, la SARL [E] ET FILS délivrait une attestation de travaux à la SARL [Localité 10] selon laquelle un remplacement de refroidisseur de vanne EGR avait été réalisé pris en charge dans le cadre de la GARANTIE NISSAN FRANCE suivant orde de réparation du 21/12/2015. Le véhicule affichait 73208 km.
Le 29 avril 2016, la société [Localité 10] a cédé à Monsieur [B] [X] le véhicule alors qu’il affichait 75 885 km au compteur.
Le 14 juin 2016, Monsieur [B] a revendu ce véhicule à Monsieur [L] [S], pour le prix de 14.500 €, le véhicule ayant alors parcouru 76 775 km.
Le 1er juillet 2016, Monsieur [S] a constaté que le moteur de son véhicule chauffait anormalement et perdait de la puissance. Il a été constaté un manque de liquide de refroidissement et le garage CENTR’ALP AUTO procédait au remplacement du thermostat, selon facture du 11 juillet 2016. Le véhicule affichait 77436 km.
Le problème persistant, le 19/07/2016 le véhicule a été déposé déposé au garage [A] qui diagnostique une fuite d’eau.
Le 23/07/2016, par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [S] demandait à son vendeur, M [B], l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Uune expertise amiable a été diligentée et l’expert missionné, DAUPHINE EXPERTISE AUTOMOBILE, a déposé son rapport en date du 2 janvier 2017.
Par acte d’huissier en date du 13/06/2017, M [L] [S] a fait assigner M [X] [B] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins principalement de résolution de la vente sur le fondement du vice caché.
Par acte d’huissier en date du 6/11/2017, M [X] [B] a appelé en la cause la SARL [Localité 10] exerçant sous l’enseigne [U] ET MOLLARD ÉLECTRICITÉ aux fins de voir la procédure se dérouler au contradictoire de celle-ci.
Par acte d’huissier en date du 07/03/2018, la SARL [Localité 10] a appelé en la cause la SARL [E] ET FILS .
Par acte d’huissier en date du 2/05/2018, la SARL [E] ET FILS a fait assigner en intervention forcée la société NISSAN WEST EUROPE.
Les affaires ont été jointes.
À la demande de M [S], par ordonnance juridictionnelle du 15/01/2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule litigieux.
Par acte d’huissier en date du 15/05/2019, la SARL [Localité 10] a appelé en la cause la société [Localité 7] SPORT.
L’affaire a été jointe par ordonnance du 13/11/2019.
Par ordonnance juridictionnelle du 8/09/2020 le juge de la mise en état a déclaré l’expertise commune et opposable à la société [Localité 7] SPORT.
Par ordonnance du 26/04/2021, M [O] [R] a été désigné en remplacement de l’expert initialement désigné, M [I], décédé.
Par ordonnance juridictionnelle du 28/03/2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
L’expert [R] a déposé son rapport en date du 8/12/2023.
En l’état de ses dernières conclusions après expertise, notifiées le 06/02/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, M. [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1641, 1644 et 1645 du Code civil,
— JUGER que le véhicule était affecté au moment de la vente d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
— JUGER que Monsieur [B] connaissait parfaitement l’existence de ce vice caché ;
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente pour vice caché aux torts de Monsieur [B] ;
— JUGER que la société [E] a manqué à son obligation de résultat en n’identifiant pas l’origine de la panne et en ne solutionnant pas le problème ;
— JUGER que la société [E] a donc engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [S] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la société [E] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 14.500 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— 384,76 € au titre du coût de la carte grise ;
— 866,06 € au titre des frais de réparation sur le véhicule ;
— 245 € au titre des frais de remorquage ;
— 2.414,59 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— 2.300 € au titre du véhicule de remplacement ;
— 338,78 € au titre des investigations réalisées sur la culasse ;
CONDAMNER Monsieur [B] à reprendre possession du véhicule dans l’état dans lequel il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses Conclusions n°3 après expertise, notifiées le 08/01/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport de Monsieur [R] du 8 décembre 2023,
— DIRE ET JUGER recevable l’appel en garantie par Monsieur [B] à l’encontre de son vendeur professionnel la société [Localité 10] sur le fondement des vices cachés,
— DIRE ET JUGER que le véhicule NISSAN VITARA objet de la présente procédure était affecté d’un vice caché au jour de la vente entre Monsieur [B] et la société [Localité 10],
— DIRE ET JUGER que la société [Localité 10], vendeur professionnel, avait connaissance du vice affectant le véhicule et l’a caché à l’acquéreur, manquant à son obligation d’information et de loyauté,
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [B] à l’encontre de la société [Localité 10], son vendeur, en vue d’être intégralement relevé et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la société [Localité 10] à relever et garantir intégralement Monsieur [B] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
— CONDAMNER la société [Localité 10] à prendre en charge les frais de restitution et rapatriement du véhicule NISSAN VITARA, dans l’état où il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société [Localité 10] à payer à Monsieur [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— CONDAMNER la société [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire le tribunal rejette l’appel en garantie de Monsieur [B] à l’encontre de son vendeur [Localité 10] sur le fondement des vices cachés,
— DIRE ET JUGER que les établissement [E] engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [B] au titre de la faute commise dans la prise en charge défaillante du véhicule,
— DIRE ET JUGER recevable et non prescrite l’action en garantie de Monsieur [B] à l’encontre des établissements [E], sur le fondement délictuel,
— CONDAMNER les établissements [E] à relever et garantir intégralement Monsieur [B] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
— CONDAMNER les établissements [E] à prendre en charge les frais de restitution et rapatriement du véhicule NISSAN VITARA, dans l’état où il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER les établissements [E] à payer à Monsieur [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— CONDAMNER les établissements [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Aux termes de ses conclusions n°2 après expertise, notifiées le 30/12/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [Localité 10] demande au tribunal de :
Vu les articles 2224 et 2242 du code civil
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] du 8 décembre 2023,
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les conditions de l’action en garantie fondée sur les vices cachés ne sont pas remplies
En conséquence,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Localité 10] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les conditions de l’action en garantie fondée sur les vices cachés ne sont pas remplies dans les rapports entre la société [Localité 10] et Monsieur [B]
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes à l’égard de la société [Localité 10]
— LE CONDAMNER au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
A TITRE SUBSIDIAIRE, si l’action en garantie des vices cachés est retenue
— JUGER que la société [Localité 10] n’est pas vendeur professionnel dans la vente du véhicule intervenue le 29 avril 2016 ente la société [Localité 10] et la Monsieur [B] ;
En conséquence,
— LIMITER la condamnation de la société [Localité 10] à la seule restitution du prix versé par Monsieur [B] lors de la vente du véhicule intervenue le 29 avril 2016 ;
En conséquence :
— JUGER recevable et bien fondée l’action de la société [Localité 10] à l’encontre de la société [Localité 7] SPORTS, son vendeur,
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule NISSAN NAVARA ayant eu lieu entre la société [Localité 10] et la société [Localité 7] SPORTS le 20 août 2014 ;
— CONDAMNER la société [Localité 7] SPORTS à RELEVER ET GARANTIR intégralement la société [Localité 10] de toutes condamnations indemnitaires qui pourraient être mises à sa charge ;
— CONDAMNER la société [Localité 7] SPORTS à prendre en charge les frais de restitution et rapatriement du véhicule NISSAN NAVARA, dans l’état où il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société [Localité 7] SPORTS à payer à la société [Localité 10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [Localité 7] SPORTS aux entiers dépens.
— DEBOUTER la société [Localité 7] SPORTS de toutes ses demandes
Si la responsabilité de la société NISSAN est retenue :
— CONDAMNER la société NISSAN à RELEVER ET GARANTIR intégralement la société [Localité 10] de toutes condamnations indemnitaires qui pourraient être mises à sa charge ;
— CONDAMNER la société NISSAN à payer à la société [Localité 10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER recevable l’action de la société [Localité 10] à l’égard de la société [E] & fils
— CONSTATER que la société [E] ET FILS a manqué à son obligation de résultat dans sa mission de réparation du véhicule lors de ses différentes interventions sur le véhicule NISSAN NAVARA
— CONDAMNER la société [E] ET FILS à RELEVER ET GARANTIR intégralement la société [Localité 10] de toutes condamnations indemnitaires qui pourraient être mises à sa charge,
— CONDAMNER la société [E] ET FILS à prendre en charge les frais de restitution et rapatriement du véhicule NISSAN NAVARA, dans l’état où il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société [E] ET FILS à payer à la société [Localité 10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [E] ET FILS aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions après expertise, notifiées le 01/10/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [Localité 7] SPORTS demande au tribunal de
Vu les articles 2224 et 2242 du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— JUGER que le rapport en date du 08 décembre 2023 de l’Expert Monsieur [R] n’est pas opposable à la SARL [Localité 7] SPORTS,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la responsabilité de la SARL [Localité 7] SPORTS n’est pas engagée.
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la SARL [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL [Localité 7] SPORTS,
— CONDAMNER la SARL [Localité 10] à payer la SARL [Localité 7] SPORTS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL [Localité 10] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°4, notifiées le 05/02/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [E] ET FILS demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 2224, 2241 et 2239 du code civil
— JUGER irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [E]
A titre subsidiaire
— JUGER que l’origine et la traçabilité des pièces objets de l’expertise ne sont pas démontrées
— REJETER purement et simplement les demandes formées par M. [S], Monsieur [B], la société [Localité 10] et tout requérant
Plus subsidiairement,
— CONDAMNER la société NISSAN WEST EUROPE à relever et garantir la société [E] de toute condamnation qui serait mise à sa charge
— REJETER la demande de garantie au titre de la restitution du prix du véhicule
En toute hypothèse,
— CONDAMNER M. [S], la société [Localité 10] et tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, notifiées le 07/01/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Société NISSAN WEST EUROPE demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de NISSAN WEST EUROPE au visa de la garantie des vices cachés, seul fondement juridique applicable en l’espèce s’agissant de la concluante, faute qu’il soit caractérisé la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé,
A titre subsidiaire,
— Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de NISSAN WEST EUROPE au visa de la garantie des vices cachés, seul fondement juridique applicable en l’espèce s’agissant de la concluante, faute qu’il soit caractérisé la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente initiale et ayant été de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
A titre très subsidiaire,
— Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de NISSAN WEST EUROPE, injustifiées tant dans le principe que dans le montant,
— Débouter la Société [Localité 10] de sa demande visant à ce que NISSAN WEST EUROPE la garantisse de la demande principale de Monsieur [S] ou encore de Monsieur [B], en lien avec la résolution de la vente.
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à verser à NISSAN WEST EUROPE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner, en outre, tout succombant en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1641 du code civil dispose que Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on l’a destiné, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour que le vice de la chose relève de ces dispositions, il faut qu’il soit antérieur à la vente, rende la chose impropre à sa destination ou en diminue sensiblement l’usage et ne soit pas apparent au moment de la vente.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
M [I], initialement désigné comme expert judiciaire, avait procédé à une première réunion d’expertise le 29/04/2019 et avait constaté que le haut du moteur avait déjà été démonté. M [I] avait alors pris possession de la culasse et du refroidisseur de vanne EGR afin de les faire éprouver, ce qui ne sera pas réalisé du fait du décès de l’expert.
M [R], expert nouvellement désigné en remplacement, a finalement pu récupérer les pièces démontées au domicile de son confrère, notant qu’aucun scellé ni marquage n’avait été fait sur celles-ci.
Les SARL [Localité 10] et [E] ET FILS et NISSAN WEST EUROPE contestent les conclusions de l’expertise du fait du doute pouvant exister sur l’origine des pièces expertisées.
L’expert est dans son rôle quand il souligne le manque de précision et de fiabilité quant à la conservation des pièces démontées il y a plusieurs années.
Toutefois, il n’est pas contesté que les pièces ont été récupérées au domicile de l’expert décédé. Il est établi que les pièces récupérées sont des pièces de NISSAN NAVARA. Il n’est pas démontré que ces pièces ne sont pas ou ne peuvent pas être celles du véhicule en cause alors qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que l’expert décédé aurait eu d’autres pièces de ce modèle de véhicule en sa possession.
Dès lors les objections à ce titre seront écartées.
L’expert a constaté :
aucune défaillance au niveau du bloc moteur
la culasse ne souffre d’aucune défaut
le refroidisseur de vanne EGR est totalement poreux avec un dessertissage du corps de l’échangeur.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
… il est indéniable que le vice était présent au moment de la vente, et compte tenu de sa nature, il n’était absolument pas décelable par un néophyte.
A la genèse de cette affaire, nous avons une panne affectant le véhicule à 68 349 KM, panne qui pourrait être imputable au constructeur NISSAN, ou à une surchauffe liée à un défaut d’entretien ou d’utilisation.
Après un échange du joint de culasse et du refroidisseur EGR, nous avons à nouveau des défaillances de refroidisseurs EGR les 2 octobre 2015 (70 431 km), 30 décembre 2015 (73 208 km) et 1er juillet 2016 (77 436 km).
De deux choses l’une :
— Soit il s’agit d’un défaut de pièce (et nous en serions à 4 refroidisseurs défaillants en 7 000 km), ce qui n’est pas théoriquement impossible mais totalement improbable, d’autant plus en ce cas nous aurions sans doute moult informations d’autres avaries sur d’autres véhicules, ce qui n’est absolument pas le cas.
— Soit le refroidisseur n’est que la conséquence d’une autre panne, ce qui expliquerait les écarts kilométriques réguliers 2677 entre la 1ère et la 2nde panne, 4228 entre la 2nde et la constatation de la dernière par Mr [S], à moins que le symptôme ne soit réapparu pendant la courte possession du véhicule par Mr [B]).
Dans cette dernière hypothèse, nous pourrions envisager une non façon des ETS [E] ET FILS qui n’aurait traité que de la conséquence de l’avarie (détruisant les refroidisseurs EGR) sans traiter sa cause (que nous ignorons toujours). Notons que suite à son achat, Mr [S] a lui-même confié le véhicule aux Ets CENTR’ALP AUTO qui a changé le thermostat le 11 juillet 2016 sans plus de succès.
Il résulte notamment de l’historique dressé par l’expert que le véhicule a été affecté d’une panne l’immobilisant 15 jours après la vente pare M [B] à M [S] et après avoir parcouru moins de 1000km. Ce faible délai d’utilisation confirme que le vice existait avant la vente. Selon l’expert, le vice n’était pas décelable par un néophyte.
Il est donc suffisamment établi et il n’est d’ailleurs pas contesté par M [B] que lors de la vente à M [S], le véhicule était affecté d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il résulte de l’article 1644 du Code civil que Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M [S] a demandé la résolution de la vente, il convient d’y faire droit.
Dès lors il ya lieu de prononcer la résolution de la vente pour vice caché. Monsieur [B] devra en conséquence rembourser à M [S] le prix de vente, soit la somme non contestée de 14500 €, celui-ci devant remettre le véhicule à disposition de M [B] qui devra le récupérer à ses frais.
Il résulte de l’article 1645 du Code civil que Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose que Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui excipe de la mauvaise foi du vendeur de la prouver.
M [S] soutient que M [B] savait pertinemment que le véhicule était affecté d’un défaut rédhibitoire au motif que le défaut se manifeste de façon récurrente, le propriétaire du véhicule devant remettre régulièrement du liquide de refroidissement et … se manifeste également par une importante fumée blanche. M [S] ajoute que Monsieur [B] a revendu le véhicule seulement un mois et demi après en avoir fait l’acquisition, alors qu’il avait parcouru moins de 1 000 km avec.
Si le comportement de M [B] peut légitimement interroger, il n’est pas démontré ni même allégué que M [B] est connaisseur en matière automobile. L’expert judiciaire précise que compte tenu de sa nature le vice n’était absolument pas décelable par un néophyte. Par ailleurs, il résulte de l’historique dressé par l’expert que la vente a eu lieu le 14/06/2016 et la perte de puissance constatée ainsi que la surchauffe du moteur n’est intervenue que 15 jours après le 1/07/2016. Il ne résulte d’aucune pièce que pendant la possession du véhicule par M [B], il aurait subi une panne ou une intervention mécanique quelconque. M [B] produit des attestations selon lesquelles aucun problème n’a été remarqué quant au fonctionnement du véhicule. Enfin, il n’est pas démontré que les circonstances entourant la vente révèlent une volonté de s’en débarrasser comme l’affirme M [S]. Il n’est pas démontré que le prix de vente serait anormalement bas par rapport au prix d’acquisition par M [B], étant observé que M [S] a acquis le véhicule en cause à un prix supérieur au prix payé en 2014 par la SARL [Localité 10] alors que le véhicule avait 10 000 km de moins.
Ainsi, il n’est pas établi que M [B] a vendu le véhicule en ayant connaissance du vice.
En conséquence, M [B] ne sera tenu que des frais occasionnés par la vente soit 384,76 € au titre du coût de la carte grise.
M [S] recherche également la responsabilité de la SARL [E] ET FILS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, cet article s’insère dans les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité contractuelle.
M [S] qui n’a pas de lien contractuel direct avec la SARL [E] ET FILS n’explique pas plus avant son action fondée sur la responsabilité contractuelle à l’encontre de celle-ci.
Au surplus, la société [E] ET FILS excipe de la prescription de l’action de M [S]. M [S] n’a pas contesté l’irrecevabilité de sa demande à l’encontre de [E] ET FILS formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 06/02/2024 soit plus de 5 années après la dernière réparation du 30/12/2015 et après la date à laquelle M [S] a nécessairement eu connaissance de celle-ci, à savoir le 26/09/2016 lors de la réunion d’expertise amiable sur le procès-verbal duquel figure l’historique du véhicule et notamment les trois interventions de la SARL [E], procès-verbal signé par M [S].
Dès lors l’action de M [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient de condamner M [B] à payer à M [S] la somme de 14 884,76 € et à reprendre possession du véhicule dans les conditions précisées au dispositif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [S] la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. M [B] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M [B] a mis en cause la SARL [Localité 10] qui lui a vendu le véhicule et recherche à titre subsidiaire également la responsabilité délictuelle de la SARL [E] ET FILS.
Il résulte du rapport d’expertise et notamment de l’historique des pannes que le véhicule avait fait, avant la vente entre la SARL [Localité 10] et M [B], l’objet de plusieurs réparations notamment pour des problèmes de surchauffe moteur alors que le véhicule était la propriété de la SARL [Localité 10]. Ainsi le 2/06/2015, était facturé par la SARL [E] ET FILS un remplacement de joint de culasse et de refroidisseur de vanne EGR. Refroidisseur qui était à nouveau remplacé le 2/10/2015 et encore une fois le 30/12/2015. Ce refroidisseur est à nouveau affecté d’une avarie dans la panne subie par M [S] .
La SARL [Localité 10] estime que la preuve du vice caché n’est pas rapportée au motifs que l’Expert Judiciaire n’a pas constaté l’avarie du véhicule ni conclu sur l’origine et le motif des désordres.
Il est exact que l’origine de la panne n’est pas clairement déterminée par l’expert qui n’a pas été en mesure vu les circonstances d’imputer techniquement à quiconque la responsabilité de cette avarie et de ses conséquences.
Toutefois, l’expert émet deux hypothèses : Soit il s’agit d’un défaut de pièce … Soit le refroidisseur n’est que la conséquence d’une autre panne, … Dans cette dernière hypothèse, nous pourrions envisager une non façon des ETS [E] ET FILS qui n’aurait traité que de la conséquence de l’avarie.
Or, quelle que soit l’hypothèse retenue, le défaut existait avant la vente par [Localité 10] à M [B]. Il n’est pas allégué ni démontré que pendant la période de possession du véhicule par M [B], au demeurant très courte, celui-ci ait opéré ou fait opérer une quelconque intervention sur le véhicule.
Si l’hypothèse de la pièce défectueuse est retenue, celle-ci était sur le véhicule avant la vente par [Localité 10]. Dans la deuxième hypothèse, les interventions de la SARL [E] ET FILS ont toutes été effectuées pendant la détention du véhicule par [Localité 10]. La nonfaçon évoquée par l’expert était donc déjà présente lors de la vente à M [B].
La SARL [Localité 10] doit donc sa garantie à M [B] au titre du vice caché, les caractéristiques du vice étant les mêmes que au moment de la vente par M [B] à M [S] .
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente entre la SARL [Localité 10] et M [B] sur le fondement du vice caché et d’ordonner les restitutions réciproques.
Toutefois [Localité 10] ne doit restituer que ce qu’elle a perçu. La restitution à M [B] sera donc limitée au prix de vente payé par celui-ci.
Il n’est pas contesté par M [B] qu’il lui a été remis le carnet d’entretien du véhicule qui retrace les interventions de la SARL [E] ET FILS. Par ailleurs, la société [Localité 10] a pour activité les travaux d’installation électrique tous locaux. Elle ne peut dès lors être considérée comme une professionnelle de la vente automobile n’étant pas démontré qu’elle se livre de manière habituelle à la vente de véhicules.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que la société [Localité 10] avait connaissance du vice au moment de la vente ou qu’elle aurait sciemment caché une information déterminante pour l’acquéreur.
La SARL [Localité 10] sera en conséquence condamnée à restituer à M [B] le prix de vente versé par ce dernier pour la vente intervenue le 29/04/2016 entre ces deux parties et à reprendre possession du véhicule dans les conditions précisées au dispositif.
La demande principale de M [B] à l’égard de [Localité 10] ayant prospéré, il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande à l’égard de la SARL [E] ET FILS formulée à titre subsidiaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [B] la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL [Localité 10] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA SARL [Localité 10] a mis en cause son vendeur, la société [Localité 7] SPORTS.
La SARL [Localité 10] fait valoir que si le vice caché vient du refroidisseur de la vanne EGR, alors le vice existait lors de la vente de [Localité 7] SPORTS.
[Localité 7] SPORTS réplique que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable.
Toutefois, le rapport d’expertise a été communiqué dans le cadre de la présente instance et a pu être contradictoirement discuté. Au surplus les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société [Localité 7] SPORT par ordonnance juridictionnelle du 8/09/2020 du juge de la mise en état.
Dès lors la demande de [Localité 7] SPORTS sur ce point sera rejetée.
Il résulte des écritures et des pièces des parties et de l’historique dressé par l’expert que [Localité 7] SPORTS a vendu à [Localité 10] le véhicule qui affichait au compteur 62 000 kms, le 20/08/2014. Il ne ressort d’aucune pièce que à cette date le véhicule ait subi une quelconque panne. En effet, la première panne est intervenue le 20/04/2015 soit 8 mois après la vente par CONTANT SPORTS et alors que le véhicule affichait 68 349km et était la propriété de la SARL [Localité 10]. L’ensemble des réparations effectuées par la SARL [E] ET FILS et qui portent notamment sur le refroidisseur EGR sont bien postérieures à la vente par [Localité 7] SPORTS à [Localité 10] et ont été effectuées alors que la voiture était entre les mains d’ORDIMIAN.
L’expert indique qu’il n’a pas été possible de pouvoir déterminer si la rupture constatée du refroidisseur EGR est la cause de l’avarie, ou la conséquence d’une autre avarie. L’expert précise qu’il est possible que la panne ait pour origine une autre cause qui n’a pu être mise en évidence. Il rappelle notamment que A la genèse de cette affaire, nous avons une panne affectant le véhicule à 68349 KM, panne qui pourrait être imputable au constructeur NISSAN, ou à une surchauffe liée à un défaut d’entretien ou d’utilisation. (Souligné par nous)
Ainsi, il n’est pas formellement démontré que l’origine inconnue de l’avarie subie par M [S] existait au moment de la vente du véhicule par [Localité 7] SPORTS à [Localité 10].
Il n’est donc pas établi que le vice existait lors de la vente par [Localité 7] SPORTS qui sera en conséquence mise hors de cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 7] SPORTS la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. L SARL [Localité 10] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[Localité 10] recherche également la responsabilité de la société NISSAN NISSAN WEST EUROPE au motif qu’une des hypothèses envisagées par l’expert est le défaut du refroidisseur.
Toutefois, l’expert indique qu’il a pas été possible de déterminer si la rupture constatée du refroidisseur EGR est la cause de l’avarie, ou la conséquence d’une autre avarie.
Dans ses conclusions, sans éliminer tout à fait l’hypothèse du défaut de cette pièce, l’expert observe que le défaut de 4 refroidisseurs n’est pas théoriquement impossible mais totalement improbable d’autant plus que en ce cas nous aurions sans doute moult informations d’autres avaries sur d’autres véhicules, ce qui n’est absolument pas le cas.
Il n’est rapporté par aucune partie des éléments de nature à démontrer que d’autres avaries du même type ont affecté d’autres véhicules de ce modèle ou utilisant le même moteur. Si l’expert assistant M [B] lors de l’expertise, [J] [Z], évoque le fait que “la défectuosité de cette pièce est connue dans le réseau sur ce type de moteur”, cette observation n’est étayée par aucun élément de preuve. Même la SARL [E] ET FILS, professionnelle de l’automobile et concessionnaire de la marque, ne fait pas état d’une récurrence d’avaries de ce type. Au surplus, le véhicule a parcouru plus de 65 000 km avant la première panne. L’existence du vice avant la vente par l’importateur au premier revendeur n’est donc pas démontrée.
Il n’est ainsi pas établi que le défaut de la pièce soit à l’origine de l’avarie constatée.
La demande de [Localité 10] à l’égard de NISSAN WEST EUROPE sera en conséquence rejetée.
À titre subsidiaire la SARL [Localité 10] recherche la responsabilité de la SARL [E] ET FILS sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La SARL [E] ET FILS oppose la prescription de cette action.
Toutefois, la société [Localité 10] a mis en cause la société [E] & FILS par assignation du 7 mars 2018 aux fins qu’elle la relève et garantisse de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité de garagiste et les conclusions n°1 de [Localité 10] notifiées par RPVA le 4 mai 2018 sont fondées dans ses développements sur l’article 1231-1 du code civil, à savoir la responsabilité contractuelle du garagiste. Ainsi l’action de [Localité 10] à l’encontre de [E] ET FILS n’est pas prescrite.
Le professionnel réparateur d’un véhicule a une obligation de résultat qui entraîne à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité du sinistre survenu après réparation sur l’organe sur lequel il est intervenu.
Il appartient donc au professionnel pour combattre cette présomption de rapporter la preuve qu’il n’est pas responsable des désordres constatés après son intervention.
La SARL [Localité 10] a confié à trois reprises le véhicule à la SARL [E] ET FILS. M [S] est tombé en panne moins de 6 mois après la dernière intervention de la SARL [E] ET FILS. Il apparaît également que la panne a pour origine les éléments mécaniques sur lesquels [E] ET FILS est intervenu. En effet, la SARL [E] ET FILS est intervenu une première fois le 2/06/2015, pour le remplacement du joint de culasse et du refroidisseur de vanne EGR, cette dernière pièce ayant été à nouveau changée le 2/10/2015 et le 30/12/2015. C’est à nouveau pour un problème de perte de liquide de refroidissement, de surchauffe moteur et de perte de puissance que le véhicule de M [S] a dû être dépanné. La SARL [E] ET FILS observe que deux interventions sur le véhicule ont eu lieu depuis ses propres réparations. Toutefois, la société CENTR’ALP AUTO a procédé uniquement à un changement de thermostat. Le garage [A] n’est intervenu comme prestataire que pour un diagnostic puis dans le cadre de l’expertise amiable. Ces deux interventions limitées et postérieures à la panne constatée le 1/07/2016 ne peuvent avoir pour effet d’exonérer la SARL [E] ET FILS de son obligation de résultat.
[E] ET FILS ne saurait pas plus alléguer qu’elle a suivi les prescriptions du constructeur ou d’un manque d’assistance technique du constructeur pour tenter d’échapper à son obligation personnelle de résultat.
La société [E] ET FILS ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge qu’elle a satisfait à son obligation de résultat et ne présente pas d’éléments de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
La société [E] ET FILS est donc responsable du préjudice subi par [Localité 10] du fait du manquement dans son obligation de résultat.
Toutefois, la SARL [Localité 10] n’est condamnée qu’à la seule restitution à M [B] du prix de vente et à récupérer le véhicule litigieux sous astreinte. La restitution à laquelle le vendeur est condamné en application de l’article 1644 du code civil ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la restitution du prix de vente n’étant pas au demeurant une condamnation indemnitaire.
Dès lors, la SARL [E] ET FILS sera condamnée à prendre en charge les frais liés à la restitution et au rapatriement du véhicule NISSAN NAVARA mis à la charge de la SARL [Localité 10], dans les conditions précisées au dispositif et le surplus de la demande de la SARL [Localité 10] à l’encontre de la SARL [E] ET FILS sera rejeté.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Localité 10] la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL [E] ET FILS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[E] ET FILS sollicite la condamnation de NISSAN WEST EUROPE à la relever et garantir aux motifs d’une part de la défaillance des pièces fournies par NISSAN dont les changement sont intervenus sous la garantie du constructeur reconnaissant ainsi, selon [E] ET FILS, sa responsabilité et d’autre part que NISSAN ne lui a prodigué aucun conseil quant au moyen de faire disparaître les désordres.
Toutefois, il n’est pas rapporté par [E] ET FILS des éléments de nature à démontrer que la pièce en cause est à l’origine de la récurrence de la panne constatée et ce alors que l’expert semble écarter cette cause au motif que le défaut de 4 refroidisseurs est, selon lui, totalement improbable expliquant que dans ce cas d’autres avaries sur d’autres véhicules seraient connues, ce qui, selon l’expert, n’est absolument pas le cas. La SARL [E] ET FILS, professionnelle de l’automobile et concessionnaire de la marque NISSAN, ne prétend pas non plus que d’autres avaries du même type ont affecté d’autres véhicules de ce modèle ou utilisant le même
moteur ou la même pièce. Il n’est ainsi pas formellement établi que le défaut de la pièce soit à l’origine de l’avarie constatée.
Par ailleurs, [E] ET FILS réparateur professionnel d’un véhicule ne saurait alléguer d’un manquement d’assistance technique du constructeur pour tenter d’échapper à son obligation personnelle de résultat. Au demeurant, il n’est pas démontré qu’une telle assistance ait été sollicitée.
En conséquence la demande de [E] ET FILS à l’égard de NISSAN WEST EUROPE sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable au vu des situations respectives des parties de laisser à la charge de NISSAN WEST EUROPE la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dès lors à application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de NISSAN WEST EUROPE.
Au vu des circonstances il ya lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par parts égale par M [B], la SARL [Localité 10] et la SARL [E] ET FILS.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETANT toute autre demande,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule NISSAN NAVARA immatriculé AV 759 DX passée entre M [X] [B] et M [L] [S] pour vice caché,
CONDAMNE M [B] à payer à M [S] la somme de 14.884,76 € en restitution du prix de vente et des frais liés à la vente,
DÉCLARE l’action de M [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [E] ET FILS irrecevable,
CONDAMNE M [B] à reprendre, après restitution du prix, à ses frais possession du véhicule dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 10 € par jour de retard,
CONDAMNE M [X] [B] à payer à M [L] [S] la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 29 avril 2016 du véhicule NISSAN NAVARA immatriculé AV 759 DX passée entre la SARL [Localité 10] et M [X] [B] sur le fondement du vice caché,
CONDAMNE la SARL [Localité 10] à restituer à M [B] le prix de vente payé par celui-ci lors de la vente du 29 avril 2016,
CONDAMNE la SARL [Localité 10] à reprendre, après restitution du pris, possession du véhicule à ses frais dans le délai de 30 jours à compter de la remise à disposition par M [X] [B], et ce sous peine passé ce délai d’une astreinte de 10 € par jour de retard,
CONDAMNE la SARL [Localité 10] à payer à M [X] [B] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Localité 10] à payer à la société [Localité 7] SPORTS la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARE l’action de la SARL [Localité 10] à l’encontre de la SARL [E] ET FILS recevable,
CONDAMNE la SARL [E] ET FILS à prendre en charge les frais supportés par SARL [Localité 10] liés à la restitution et au rapatriement du véhicule NISSAN NAVARA immatriculé AV 759 DX ,
CONDAMNE [E] ET FILS à payer à la SARL [Localité 10] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de NISSAN WEST EUROPE,
FAIT masse des dépens qui seront supportés à parts égales par M [X] [B], la SARL [Localité 10] et la SARL [E] ET FILS.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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