Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/09103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. HSOP IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Henri KELLAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09103 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA72X
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Henri KELLAL avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0497
DÉFENDERESSE
S.C.I. HSOP IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Ines CELMA-BERNUZ, greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nahed FERDJANI, greffier,
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09103 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA72X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2013, la SCI HSOP IMMOBILIER a donné à bail meublé à Monsieur [Y] [D] un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1750 euros et d’une provision sur charges de 130 euros par mois.
Un dépôt de garantie de 5640 euros a été versé.
Monsieur [Y] [D] a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 août 2023, Monsieur [Y] [D] a fait assigner la SCI HSOP IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 5640 euros au titre du dépôt de garantie, à lui payer la majoration légale prévue au titre du retard dans la restitution soit la somme de 175 euros par mois, et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée deux fois à la demande du demandeur puis du défendeur puis radiée le 14 octobre 2024 à défaut de comparution du demandeur.
L’affaire a été rétablie au rôle et appelée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande du demandeur.
A cette date, Monsieur [Y] [D] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, faute de pouvoir soutenir ses conclusions écrites non signifiées par commissaire de justice à la partie non comparante en application de l’article 68 du Code de procédure civile.
En défense, la SCI HSOP IMMOBILIER assignée à étude n’a pas comparu à l’audience du 27 janvier 2026.
La SCI HSOP IMMOBILIER ayant toutefois comparu à plusieurs audiences de renvoi, le jugement est contradictoire.
Le juge renvoie à l’assignation soutenue oralement pour l’exposé détaillé des moyens de Monsieur [Y] [D].
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, la procédure étant orale, que les conclusions soutenues oralement à l’audience modifiant les demandes de l’assignation doivent être signifiées à la partie défaillante, les conclusions de la Monsieur [Y] [D] n’ayant jamais par ailleurs été soutenues oralement en présence de la défenderesse à l’une des audiences de renvoi.
I.Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, texte applicable aux logements meublés suivant l’article 25-3 de la même loi, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus, il y a lieu à majoration du montant du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer principal par période mensuelle commencée en retard.
1° sur l’existence de réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement.
La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps dont les conséquences ne peuvent être supportées par le locataire, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il est rappelé en effet que les lieux se dégradent naturellement avec leur usage normal pendant plusieurs années et qu’il incombe au bailleur au titre de l’obligation d’entretien des lieux de procéder périodiquement à la remise à neuf des revêtements et au remplacement complet d’éléments d’équipement.
Ainsi, des traces sur des meubles, des traces de meubles ou de tableaux sur les murs, des traces de chocs sur des plinthes, des rayures sur un parquet ou des éclats sur un carrelage sont en soi inhérents à un usage normal des lieux qui se dégradent naturellement avec leur utilisation, cette dégradation pouvant être d’autant plus rapide selon la qualité des matériaux utilisés dans le logement et selon la qualité professionnelle ou non des travaux initialement réalisés dans les lieux.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] expose sur ce point, en l’absence de demande en ce sens de la SCI HSOP IMMOBILIER qui ne comparaît pas, que la SCI HSOP IMMOBILIER lui avait demandé, pour s’opposer à la restitution du dépôt de garantie, le paiement de réparations locatives pour un montant total de 7864,65 euros suivant mise en demeure en date du 11 octobre 2020.
Quatre devis sont joints à cette mise en demeure versée au débat, l’un de serrurerie, l’un de peinture, l’un de remplacement de l’évier et le dernier pour une prestation qui ne peut être identifiée, seule la deuxième page étant produite au débat.
Si la SCI HSOP IMMOBILIER n’établit pas que Monsieur [Y] [D] avait dégradé l’évier et les peintures du logement, ces dégradations ne ressortant pas du constat du commissaire de justice du 31 août 2020 versé par Monsieur [Y] [D] au débat, Monsieur [Y] [D] ne justifie toutefois pas de son côté avoir restitué l’ensemble des clés du logement, ni que le mobilier présent dans le logement loué meublé était resté en place, ce alors que le commissaire de justice ne constate pas de mobilier présent dans les lieux.
Ainsi, les demandes contenues à la mise en demeure du 11 octobre 2020 au titre du remplacement de la serrure de la boîte aux lettres à hauteur de 115 euros et au titre du mobilier manquant à hauteur de 1132,75 euros sont justifiées et retenues à hauteur de ce montant en l’absence d’autres éléments d’appréciation et au regard du coût habituel de lits, canapés, tabourets et du remplacement d’une serrure.
En conséquence, la somme de 4392,25 euros devait être restituée par la SCI HSOP IMMOBILIER à Monsieur [Y] [D].
2° sur la restitution du dépôt de garantie et la majoration demandée
Seule la retenue de 1247,75 euros sur le dépôt de garantie étant justifiée par les éléments produits au débat, la SCI HSOP IMMOBILIER sera condamnée à restituer à Monsieur [Y] [D] la somme de 4392,25 euros.
Dès lors que la retenue de la totalité du dépôt de garantie n’a pas été jugée fondée, le bailleur est en outre tenu de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 au titre du retard apporté à la restitution, et ce à compter du mois de novembre 2020 -en l’absence d’éléments précis d’appréciation sur la date de restitution des clés par Monsieur [Y] [D], et compte-tenu de la date du constat de commissaire de justice, de la date de la lettre de mise en demeure envoyée par la SCI HSOP IMMOBILIER, et de la date des devis- et jusqu’à la date de la demande soit de l’assignation, soit une période de 33 mois.
La majoration représente ainsi la somme de 5775 euros (33x175 euros correspondant à 10% du loyer mensuel) au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI HSOP IMMOBILIER partie perdante à titre principal supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de Monsieur [Y] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI HSOP IMMOBILIER à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 4392,25 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, et la somme de 5775 euros au titre de la majoration légale liée au retard dans la restitution,
Rejette les autres demandes,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI HSOP IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Chêne ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fer ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Isolement ·
- Cliniques ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Action récursoire ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Crédit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Relations consulaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Textes ·
- Demande
- Véhicule ·
- Sport ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Japon ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- École ·
- Date ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Congo ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Audience ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.