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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 4 avr. 2026, n° 26/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00494
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs ALI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête en contestation reçue au greffe le 02 Avril 2026 à 15h11, présentée par Me Josselin BERTELLE,
Vu la requête reçue au greffe le 03 Avril 2026 à 15h23, présentée par Monsieur le Préfet du département du [R],
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [Q] [V], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Josselin BERTELLE, avocat avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [K]
né le 08 Décembre 1998 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
de nationalité Roumaine
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°83-2026-0412
en date du 31 Mars 2026 et notifié le 31 Mars 2026 à 15h45,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 Mars 2026 notifiée le 31 Mars 2026 à 15h45,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur est de deux nationalités Moldave et Roumaine, la roumanie fait partie de l’Europe et, donc il y a une libre circulation. Monsieur n’a pas a avoir de titre de sejour, pour circuler. Il a été interpelé avec un téléphone au volant, et sur ce fait il vit un enfer. La prefecture l’envoie en centre de rétention administrative. Le centre de rétention est une exception, c’est pour les personnes qui ne donnent pas de garanties de représentation. Monsieur a expliqué qu’il ne voulait pas retourner en Roumanie, car le centre de ses intérêts se situe en France. Il a sa famille en France. Il travaille dans le secteur du batiment depuis 2022. Il est en France depuis 2017, il est marié et dispose d’un logement, il a des garanties de représentations. Monsieur est européen, il n’est pas en situation irrégulière. La situation de mon client est inadmissible. Ils ont pris mon client pour lui faire prendre un avion. Le placement en rétention n’avait pas lieu d’être. On a contesté l’OQTF, le TA ne s’est pas prononcé. La préfecture été au courant qu’il y avait ce recours.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : La décision de placement est suffisament motivé, et reprend les éléments que le préfet avait au moment de la décision. Il est bien indiqué que l’intéressé au regard des faits, il représente une menace à l’ordre public. En 2021, Monsieur a deja eu des faits de conduite sans permis. En 2023, on a un usage de faux en écriture, et un délit de fuite, il y a plusieurs infractions. Il y a une série d’infractions qui fait que le pays n’est pas obligé de vous laisser installer sur place si vous commettait des infractions. Il aurait pu avoir une conduite sans infractions, mais il conditunue. La prefecture ne pouvait pas l’assigner à résidence, car le but est de repartir dans le pays d’origine. Pour la préfecture il n’y a pas de possibilité de rester sur le territoire. La seule solution été la placement en rétention, il est justifié. Il n’y a pas d’erreur. Je demande à ce qu’il ne soit pas fait droit à la requête.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur n’a pas ces mentions dans son casier. La prefecture ne peut pas consulter. La procédure est irrégulière. Le decret de 2026 permet l’échange de permis, et Monsieur va le faire.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
:
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je loue un logement. Je suis marié. Ma femme a un passeport Moldave. Ma fille a un an et 9 mois, elle est moldave-roumaine. J’ai une société dans le batiment. Je suis en France depuis 2016. Je vais faire le nécessaire pour les papiers français. J’ai fait un titre de sejour pour un an, après je me suis dit que comme j’avais un passeport roumain, je peux rester en France. Je m’excuse.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations: Monsieur n’a pas a régulariser sa situation. Il est citoyen de l’UE.
Le représentant du Préfet : Dans ce dossier, monsieur a une double nationalité, et quand il a été arreté, il a déclaré la nationalité moldave. Monsieur fait l’objet d’une OQTF, en attente de la décision du TA, on demande la prolongation de la décision, dans l’attente de la décision.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations: l’arrêté de placement nous dit bien de nationalité roumaine. Monsieur s’il est assigné à résidence va rester, il n’a pas d’intérêt à partir. La prolongation en rétention n’est pas nécessaire.
La personne étrangère présentée déclare : Quand je me suis fait arrêté, j’ai présenté la passeport moldave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que M. [D] [K] a été placé la décision de placement au CRA a été notifié le 31 Mars 2026 à 15h45, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 02 Avril 2026 à 15h11 par MAIL/ conclusions d’avocat ;
Qu’en conséquence, la requête est recevable
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que [D] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 31 mars 2026
Qu’il a fait l’objet, consécutivement, d’un arrêté de placement en rétention de la préfecture du Var;
Que la régularité de cet arrêté est contestée par l’intéressé en ce que d’une part elle serait insuffisamment motivée et que d’autre part, elle serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle,
Attendu que l’arrêté de placemenent en rétention apparait motivé en fait et en droit en ce qu’il indique que le placement se justifie par le refus manifesté par l’intéressé de regagner son pays d’origine et par le risque d’atteinte à l’ordre public que constitue son maintien sur le territoire français;
Attendu cependant que cette décision apparait manifestement disproportionnée eu égard à la situation personnelle et professionnelle de [D] [K] sur le territoire français,
Qu’en effet celui ci justifie d’un hébergement stable à [Localité 4] (bail à son nom et facture EDF récente), d’un emploi stable depuis 2022 (gérant d’une SAS dans le bâtiment dont il justifie des documents comptables) et d’une famille à charge vivant avec lui (épouse et jeune enfant âgé de 18 mois);
Que s’il a manifesté son refus de quitter le territoire, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire est actuellement contesté devant le tribunal administratif ce qui peut justifier son refus à l’heure actuelle de regagner son pays d’origine, étant précisé qu’il bénéficie de la double nationalité moldave et roumaine et se trouve donc de ce fait ressortissant de l’Union Européenne,
Qu’il ne dispose en outre d’aucun antécédent judiciaire,
Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative de [D] [K]
Qu’en conséquence il sera mis fin à son placeemnt en rétention,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M. [D] [K] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [D] [K]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [D] [K] en rétention administrative est irrégulière
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [D] [K]
RAPPELONS à M. [D] [K] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
En audience publique, le 04 Avril 2026 À 11h08
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 04/04/2026
L’intéressé
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