Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 nov. 2025, n° 22/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Novembre 2025
RG N° RG 22/00974 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WN5K / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [D] épouse [Y]
C /
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] épouse [Y]
née en1982 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 865
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/022924 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Kamel AISSAOUI, vestiaire : 865
Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, vestiaire : 1127
et
1 Copie certifiée conforme
au
Parquet civil (Levée de l’IST)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 janvier 2022 par Madame [B] [D] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2022 ;
Vu l’arrêt rendu sur appel de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 13 juin 2024 ;
Vu le rapport d’enquête sociale déposé le 30 janvier 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [D] née en 1982 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 30 août 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leur demande visant à voir ordonnée la liquidation de leur régime matrimonial ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [M] [Y], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (Rhône), et [T] [Y], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (Rhône), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [B] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [Y] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : ◦
les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ; les semaines impaires, du mardi sortie d’école au mercredi 18 heures ;pendant les vacances scolaires : ◦
pour les petites vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, ◦pour les vacances scolaires d’été : partage par quarts : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour Monsieur [I] [Y] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DECLARE Monsieur [I] [Y] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants et le décharge de tout versement de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite la reconduction de la mesure d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la décisions sera transmise au procureur de la République pour main-levée de cette interdiction prévue par l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2022 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Action récursoire ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Interjeter
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Crédit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Relations consulaires
- Architecte ·
- Inondation ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Charges ·
- Recours ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Partie
- Ouvrage ·
- Chêne ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fer ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Isolement ·
- Cliniques ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Congo ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Audience ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Rétablissement
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Textes ·
- Demande
- Véhicule ·
- Sport ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.