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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 12 mars 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00103 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4Z4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne COURONNE de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
DÉFENDEURS :
S.A. LE [I] [C], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Monsieur [J] [Y], prise en sa qualité de Directeur de la Publication du Journal LE [I] [C],
demeurant professionnellement sis [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 12 MARS 2026 à 11 heures 30
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 12 MARS 2026 à 17 heures
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans son édition du samedi 07 février 2026, le [I] [C] a publié un article de presse au sujet de Madame [H] [G], maire de la Commune d'[Localité 1].
Le 10 mars 2026, Madame [H] [G] a entendu exercer auprès de Monsieur [J] [Y], directeur de la publication du [I] [C], un droit de réponse.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 mars 2026 et sur autorisation d’assigner d’heure à heure, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [G] a fait citer Monsieur [J] [Y], directeur de la publication du [I] [C], et la SA LE [I] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 835 et 700 du Code de procédure civile et 13 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de l’entendre :
— Ordonner à Monsieur [J] [Y], en sa qualité de directeur de la publication du [I] [C], de faire paraître son droit de réponse dans la première édition papier du Républication à paraître suite à l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [J] [Y], en sa qualité de directeur de la publication du [I] [C], à lui verser 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— Déclarer la société Le [I] [C] civilement responsable de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [Y].
L’assignation a été dénoncée ce jour à Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [J] [Y], directeur de la publication du [I] [C], et la SA LE [I] [C] ont constitué avocat.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2026, Monsieur [J] [Y], directeur de la publication du [I] [C], et la SA LE [I] [C] demandent au Juge des référés de :
A titre principal :
— Déclarer l’assignation nulle et de nul effet ;
Subsidiairement :
— Dire et juger la demande de droit de réponse irrecevable ;
Plus subsidiairement encore :
— Dire et juger que la demande de droit de réponse est irrégulière ;
— Dire et juger qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ;
— Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [J] [Y], directeur de la publication du [I] [C], et la SA LE [I] [C] ont renoncé à l’exception de nullité fondée sur le défaut de dénonciation de l’assignation à Monsieur Le Procureur de la République.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Le présent litige porte exclusivement sur un droit de réponse qui est ouvert à toute personne concernée par la publication indépendamment de toute notion de diffamation ou injure et ne constitue pas la réponse à une attaque. Dès lors même si la demande entre dans le champs d’application de la loi du 29 juillet 1881 et se trouve soumise à la disposition susvisée, la jurisprudence fondée sur l’article 53 propre à la diffamation ne peut être transposée.
En revanche, s’agissant d’une action fondée sur le refus d’insertion d’un droit de réponse, l’assignation doit comporter en application de l’article 53 le texte de la réponse, mais aussi les intitulés précis du ou des articles auxquels le demandeur du droit de réponse entend répondre.
En l’espèce la demanderesse a pris le soin de viser l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et a formé expressément une demande de droit de réponse à un article du 06 février 2026 publié dans le [I] [C].
De même est évoquée la demande de droit de réponse faite le 10 mars 2026 et à laquelle il n’a pas été donné suite.
Enfin si le texte du droit de réponse ne figure pas dans le dispositif de l’assignation, il est mentionné in extenso dans un encadré dans les conclusions. Il correspond à la demande qui a été faite le 10 mars 2026 et il ne peut dès lors y avoir d’équivoque sur le texte de la réponse proposée, nonobstant les précédentes demandes faites par Madame [H] [G] les 07 et 09 mars dont l’une était accompagnée d’une photographie et qui ne sont pas évoquées dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, l’assignation répondant aux impératifs de précision propres à l’action en droit de réponse, il n’y a pas lieu de prononcer sa nullité.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d’une obligation légale ou contractuelle.
Dans le cadre d’un droit de réponse, le trouble qui résulte du refus de publier un droit de réponse ne peut être qualifié d’illicite si le refus d’insertion opposé s’avère légitime. L’examen de cette condition relève de l’appréciation des conditions de fond de mise en œuvre de l’article 835 et non de la recevabilité de l’action.
L’article 13 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
(…)
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
En l’espèce, l’article initial comportant plus de 50 lignes et moins de 200, la réponse doit présenter un nombre de lignes identique à celui de l’article.
Les défendeurs ont converti les deux textes en format word et font état de la présence de 3 620 signes pour l’article paru et de 4 118 signes pour le droit de réponse sollicité alors que le nombre de signes, qui ne varie pas en fonction de la taille des caractères ou de la présentation du texte, est nécessairement corrélé au nombre de lignes. La lecture par le juge de ces deux documents confirme la différence de longueur manifeste des deux textes au regard du nombre de signes et par conséquent du nombre de lignes nécessaires.
Ainsi, le droit de réponse présentant plus de lignes que l’article du [I] [C], le directeur de publication du quotidien était fondé à refuser sa publication.
Faute de démontrer le caractère illicite du trouble invoqué, Madame [H] [G] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [G], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à Monsieur [J] [Y], directeur de la publication du [I] [C], et à la SA LE [I] [C], ensemble, que Madame [H] [G] devra verser.
Madame [H] [G], partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE Madame [H] [G] de sa demande visant à voir ordonner à Monsieur [J] [Y], en sa qualité de directeur de la publication du [I] [C], de faire paraître un droit de réponse ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à Monsieur [J] [Y], directeur de la publication du [I] [C], et à la SA LE [I] [C], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le douze mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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