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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00379 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJBL
AFFAIRE : Syndic. de copro. COP. [Adresse 2] C/ [S]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 5]-[Localité 4] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [D] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025 et au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail sous seing privé du 23 novembre 1997 conclu entre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic de l’époque, la SNC [H] et AUDRAS et l’entreprise MINIATURES DE COLLECTION, VITRINES D’EXPOSITION, représentée par Monsieur [D] [S] concernant un local sis [Adresse 2] pour une durée de 6 année entière et consécutive, avec une prise d’effet au 1er novembre 1997 pour se terminer le 31 octobre 2003.
Depuis le 1er novembre 2003, le bail professionnel a été reconduit tacitement.
Un commandement de payer du 17 décembre 2024 visant la clause résolutoire introduite au bail a été signifié à Monsieur [D] [S].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS a assigné Monsieur [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail professionnel et voir ainsi prononcer sa résiliation judiciaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 septembre 2025 durant laquelle le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS s’est désisté de sa demande principale et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assigné en étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La copropriété de l’immeuble [Adresse 2] se désiste de sa demande principale.
Il convient en conséquence de constater et d’admettre ledit désistement.
La présente action a été rendue nécessaire par les impayés du défendeur régularisés à la suite de l’assignation.
Dans ces conditions, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [D] [S], lequel sera en outre condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Condamnons Monsieur [D] [S] à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [D] [S] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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