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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 18 sept. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 18/09/2025 à Me TEIXIDOR, [R] [E]
Copies exécutoires délivrées le 18/09/2025 à Me TEIXIDOR, [R] [E]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 632
DU : 18 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00477 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGUA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [D] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Rhône), de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4] (TAHITI)
assistée de Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] ([Localité 6]), de nationalité Française
Profession : Gérant
[Adresse 7]
[Adresse 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : [C] COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 4 juin 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Mme [C], [D] [P] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Rhône)
et
M. [R], [X] [E] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] ([Localité 6])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; les modalités étant fixées à l’amiable entre les parents,
DIT que les parents partagent par moitié les dépenses relatives aux activités extrascolaires convenues préalablement entre eux et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle de l’enfant,
DIT que Monsieur [E] assumera l’ensemble des frais de scolarité et scolaires des enfants y compris leurs frais de cantine,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU [C] COURBIS
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