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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/51872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51872 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DLI
FMN° :4
Assignation du :
03 et 04 Mars 2025
N° Init : 23/56917
[1]
[1] 1 Copie expert+
2Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD es qualités d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
DEFENDERESSES
MILLET CHABEUR ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS – #G0706
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SOCOTEC
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu les assignations en référé en date des 03 et 04 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestions et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société MILLET CHABEUR ARCHITECTES
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES
— La S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SOCOTEC
notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [B] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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