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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00732 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYN
AFFAIRE : S.D.C. GARAGE LE STENDHAL C/ [K]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GARAGE LE STENDHAL dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, SAS dont le siège social est [Adresse 4].,
représenté par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble GARAGE LE STENDHAL situé [Adresse 3].
A la date du 16 octobre 2024, M. [C] [K] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 604,91 € au titre d’un arriéré de charges, outre 44,73 € de frais d’acte.
Ce commandement de payer informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GARAGE STENDHAL représenté par son syndic en exercice l’agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, a fait assigner M. [C] [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 1 320,61 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière, et de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [C] [K] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GARAGE STENDHAL, représenté par son syndic en exercice l’agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, a indiqué que la créance actualisée au 5 mai 2025 était de 1 451,65 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— le commandement de payer en date du 16 octobre 2024 signifié en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,
— un extrait de compte arrêté au 5 mai 2025.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 118 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
M. [C] [K] sera condamné au paiement de la somme de 988,99 € au titre de l’arriéré des charges échues au 5 mai 2025 et de 344,66 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 1 333,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière.
M. [C] [K], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GARAGE STENDHAL, représenté par son syndic, l’agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE la somme de 1 333,65 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 5 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 avril 2025;
Condamne M. [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GARAGE STENDHAL représenté par son syndic, l’agence ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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