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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DIAC, Société BOUYGUES TELECOM, Société ADVANZIA BANK, ELOGIE SIEMP, Centre de recouvrement, Société HOPITAL SAINT JOSEPH c/ S.A. TOTALENERGIES, Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A., TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, SURENDETTEMENT, S.A. BFORBANK M. [ U ] [ J ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00501 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP6O
N° MINUTE :
25/00503
DEMANDEUR:
S.A. ELOGIE SIEMP
DEFENDEUR:
[W] [V]
AUTRES PARTIES:
BOUYGUES TELECOM
ONEY BANK
DIAC
ADVANZIA BANK
[I]
HOPITAL SAINT JOSEPH
TOTALENERGIES
CA CONSUMER FINANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
INTRUM JUSTITIA
FRANFINANCE
CARREFOUR BANQUE
EOS FRANCE
S.A. BFORBANK M. [U] [J]
YOUNITED CREDIT
COFIDIS
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 PARIS
Représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
7 RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société BOUYGUES TELECOM
Business distribution laval
53098 LAVAL CEDEX 9
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société DIAC
Centre de recouvrement
Tsa 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparant
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société [I]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société HOPITAL SAINT JOSEPH
185, rue Raymond Losserand
75674 PARIS CEDEX 14
non comparante
S.A. TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. BFORBANK M. [U] [J]
Tour Franklin
100 terrasses Boieldieu
92042 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors du délibéré : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 13 février 2025, M. [W] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 13 mars 2025.
Le 12 juin 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des dettes, au taux de 0%, sur une durée de 24 mois pour retour à l’emploi.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA d’HLM Elogie – Siemp le 19 juin 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 9 juillet 2025, la SA d’HLM Elogie – Siemp a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 13 octobre 2025.
A l’audience, la SA d’HLM Elogie – Siemp a été représentée par son conseil, soulève la mauvaise foi du débiteur en ce qu’il a aggravé sa dette locative en cours de procédure et n’a pas déclaré sa situation à la Commission. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’un rééchelonnement des dettes.
Elle expose avoir initié une procédure de résiliation du bail et que, lors de l’audience s’étant tenue devant le juge des contentieux de la protection le 3 mars 2025, le débiteur a fait valoir qu’il percevait des revenus et disposait d’une capacité de remboursement, lui permettant ainsi de lui accorder des délais de paiement suspensifs. Elle ajoute qu’en dépit d’une décision lui accordant des délais de paiement sur 36 mois, M. [V] ne s’est pas exécuté et ne règle pas son loyer régulièrement, de sorte qu’elle dénombre trois paiements depuis le début du bail, en avril 2023, janvier 2025 et mai 2025. Elle craint par conséquent que la dette ne cesse d’augmenter si un moratoire devait être prononcé. Elle estime que M. [V] n’a pas déclaré ni justifié de sa situation auprès de la Commission, laquelle a retenu qu’il était sans emploi et ne percevait aucune ressource alors qu’il perçoit en réalité une pension d’invalidité de 2 400 euros.
M. [W] [V] convoqué par lettre recommandée revenue avec la mention “non réclamé” et renvoyée en lettre simple le 19 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La société Concilian a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 1er septembre 2025, déclaré sa créance pour un montant de 31 195,31 € et indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2025, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2025, la société SEDEF exerçant sous l’enseigne GMF a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’ont pas comparu ou écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SA d’HLM Elogie – Siemp est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi du débiteur est contestée par la SA Elogie – Siemp, au motif d’une aggravation de son endettement en cours de procédure et d’une absence de déclaration de sa situation à la Commission.
Au moment de sa recevabilité le 13 mars 2025, la dette locative de M. [V] s’élevait à la somme de 10 784,47 euros, échéance de février incluse, selon ordonnance rendue par le juge des référés le 5 mai 2025.
Par conséquent, depuis le 13 mars 2025, M. [V] avait l’obligation de régler ses charges courantes et corrélativement, l’interdiction d’aggraver son endettement.
Or, il résulte du décompte actualisé versé aux débats par la bailleresse que la dette de M. [V] s’élève au 30 septembre 2025 à la somme de 13 475,41 €. Ainsi, depuis la recevabilité intervenue, M. [V] a procédé à un seul paiement, d’un montant de 850 € (pour un loyer courant de 546,68 €), le 28 mai 2025, l’autre mention au crédit du compte étant relative à une régularisation de charges en faveur du locataire.
Il peut toutefois être précisé que la violation de ces obligation et interdiction ne peut être considérée comme fautive et par conséquent, caractériser la mauvaise foi du débiteur qu’à la condition qu’il ait été en capacité financière de régler ses charges courantes.
Sur ce point, la Commission a retenu l’absence totale de ressource de M. [V], âgé de 37 ans et étant fonctionnaire au chômage.
Dans une note sociale jointe à la déclaration de surendettement, il était expliqué que M. [V] était gardien de la paix de profession, mais n’exerçait plus ses missions depuis octobre 2023 à la suite de problèmes de santé. Il était, le 9 décembre 2024, sans ressources depuis plusieurs mois et dans l’attente d’une décision pour clarifier sa position professionnelle suite à sa dernière visite médicale avec la médecine du travail.
Lors de l’audience s’étant tenue devant le juge des contentieux de la protection le 3 mars 2025, M. [V], assisté de son conseil, a indiqué qu’il percevrait une pension de 2 400 euros à compter du mois d’avril 2025, en lien avec son passage sous le régime de la longue maladie. Il a précisé qu’il récupèrerait un reliquat de pension qui ne lui avait pas encore été versé.
Il résulte ainsi des propres déclarations de M. [V] devant le juge des contentieux de la protection, consignées dans son ordonnance du 5 mai 2025, que celui-ci perçoit depuis le mois d’avril 2025 une pension de 2 400 euros par mois.
M. [W] [V] est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, selon l’état descriptif de sa situation par la Commission. Ainsi, en prenant en compte le montant de son loyer, ses charges s’élèvent mensuellement à la somme de 1 423 euros, lui permettant ainsi de dégager une capacité de remboursement de 977 euros par mois.
Par conséquent, force est de constater qu’il était en capacité de régler ses charges courantes comprenant son loyer. Si M. [V] a effectivement versé une somme de 850 euros correspondant au montant de son loyer outre 303,32 euros destinés à l’apurement de sa dette, il n’a plus ensuite versé aucune somme à son bailleur, laissant la dette s’aggraver.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que M. [V] a délibérément aggravé sa situation de surendettement postérieurement à la décision de recevabilité, alors même qu’il était était en capacité financière de faire face à ses charges courantes, ce comportement caractérisant ainsi sa mauvaise foi justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SA d’HLM Elogie -Siemp,
DECLARE M. [W] [V] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi,
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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