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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 6 janv. 2025, n° 23/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/03802 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFOD
JUGEMENT N° 25/001
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La SAS ERDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 31
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT pour la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 38, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Me Pierre FRONTON, avocat au barreau de Lyon,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence d'[T] [W] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 21 Mai 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le six Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la Cour d’appel de Dijon, Monsieur [P] [I] a fait délivrer le 15 novembre 2023 un commandement aux fins de saisie-vente à la SAS ERDE.
Par acte de Commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SAS ERDE a fait assigner Monsieur [I] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon, à l’audience du 9 avril 2024, afin d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 21 mai 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé, la SAS ERDE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle demande au Juge de l’exécution de :
Ordonner le versement immédiat d’un acompte de 150.000 euros par la SAS ERDE à Monsieur [I] en exécution de l’arrêt du 20 juillet 2023 ; Juger que la SAS ERDE disposera d’un délai de grâce de 12 mois pour s’acquitter du solde de la créance détenue par Monsieur [I] ; Rappeler qu’il pourra en être référé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon pour toute difficulté à venir, relative à l’exécution du titre exécutoire dont dispose Monsieur [I] ; Dire que les dépens resteront à sa charge.
Aux termes de ses dernière écritures déposées à l’audience du 21 mai 2024, Monsieur [I], représenté par son conseil demande au Juge de l’exécution de :
Avant dire droit,
Ordonner à la société ERDE SA de produire le contrat de cession des titres ERDE entre les sociétés AJC et DMP du 17 janvier 2022, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ; Ordonner à la société ERDE SA de produire le bulletin de paie correspondant au versement d’un montant de 150.000 euros net à payer, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ; A titre principal,
Rejeter la demande de délai de paiement de la société ERDE dans son intégralité ; En tout état de cause,
Condamner la société ERDE à lui verser, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024, puis prorogé au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production sous astreinte d’un contrat
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, Monsieur [I] demande, avant dire droit, qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la société ERDE de produire un contrat de cession de titre ERDE entre les sociétés AJC et DMP du 17 janvier 2022.
La société ERDE ne conclut pas sur ce point.
Le tribunal observe d’abord que le lien entre cette prétention et la demande principale dont il est saisi, à savoir une demande de délais de paiement, n’est pas établi par Monsieur [I].
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune décision d’un autre juge qui aurait ordonné la production de la pièce litigieuse, de sorte que le Juge de l’exécution n’a aucun pouvoir pour l’ordonner d’office.
La demande présentée par Monsieur [I] de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de production sous astreinte d’un bulletin de paie
Il est constant qu’à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 20 juillet 2023, la société ERDE a exécuté partiellement les condamnations mises à sa charge en payant la somme de 150.000 euros. Cette somme a été versée sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [I].
Cependant, conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon ne porte aucune mention quant à l’établissement d’un nouveau bulletin de salaire.
Par suite, il faut considérer que la demande de Monsieur [I] excède les pouvoirs du Juge de l’exécution, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon que la société ERDE a été condamnée à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 10 328,58 euros de rappel de rémunération variable sur l’exercice 2016/2017,
— 1 032,85 euros de congés payés afférents,
— 11 147,04 euros de rappel de rémunération variable sur l’exercice 2017/2018,
— 1 114,70 euros de congés payés afférents,
— 113 806,27 euros de rappel de rémunération variable sur l’exercice 2018/2019,
— 11 380,62 euros de congés payés afférents,
— 28 334,99 euros de rappel de rémunération variable sur l’exercice 2019/2020,
— 2 833,50 euros de congés payés afférents,
— 7 250 euros de rappel de rémunération variable au titre des marges sur l’exercice 2017/2018,
— 725 euros de congés payés afférents,
— 65 000 euros de rappel de rémunération variable au titre des marges sur l’exercice 2018/2019,
— 6 500 euros de congés payés afférents,
— 18 958,32 euros de rappel de rémunération variable au titre des marges sur l’exercice 2019/2020,
— 1 895,83 euros de congés payés afférents,
— 842,38 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 84,23 euros de congés payés afférents,
— 3 125 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 312,50 euros de congés payés afférents,
— 30 600 euros d’indemnité de préavis,
— 3 060 euros de congés payés afférents,
— 22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ERDE invoque un endettement financier de l’ordre de 1.614.015 euros et un déficit au 31 août 2023 de 10.273 euros pour solliciter un délai de grâce de 12 mois pour s’acquitter du reliquat de sa condamnation.
Pour s’opposer à la demande de délais présentée par la société ERDE, Monsieur [I] indique que celle-ci est irrecevable en matière salariale et qu’en définitive, seule la somme de 27.003, 50 euros (correspondant aux dommages-intérêts, aux restitutions des condamnations de première instance, aux dépens et frais irrépétibles) peut faire l’objet de délais de paiement.
Il résulte d’une interprétation constante de la Cour de cassation des dispositions de l’article 1343—5 du Code civil que les créances de nature salariale ne peuvent donner lieu à aucun délai de paiement.
Aussi, en l’espèce, seules les sommes suivantes peuvent donner lieu à des délais de paiement :
— 22.000 euros de dommages-intérêts (cour d’appel)
— 1.500 euros de frais irrépétibles (cour d’appel)
— 1.531 euros de trop-perçu (Conseil de prud’hommes)
— 500 euros de frais irrépétibles (Conseil de prud’hommes).
La demande de délai n’est donc recevable qu’à concurrence de la somme de 25.531 euros, étant observé que Monsieur [I] ne justifie d’aucun titre exécutoire liquidant les dépens des deux instances.
Il faut encore rappeler que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Il résulte des pièces produites par la société ERDE qu’elle présente un déficit de 10.273,94 euros et que ses dettes sont évaluées par son expert comptable à la somme de 1.614.055 euros.
Il faut par ailleurs constaté que la société ERDE a procédé au paiement de la somme de 150.000 euros, ce qui n’est pas contesté. Il faut dès lors considérer qu’elle fait preuve, malgré une situation économique délicate, de sa bonne volonté dans l’exécution de la décision exécutoire de la cour d’appel de Dijon.
Par suite, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, dans la limite de la somme de 25.531 euros, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société ERDE, qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [I] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société ERDE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DECLARE Monsieur [P] [I] irrecevable en ses demandes tendant à la production sous astreinte :
Du contrat de cession des titres ERDE entre les sociétés AJC et DMP du 17 janvier 2022D’un bulletin de paie correspondant au versement d’un montant de 150.000 euros ;
DEBOUTE la SAS ERDE de sa demande de délais de paiement pour les sommes correspondant à une créance salariale
AUTORISE la SAS ERDE à se libérer de la somme de 25.531 euros en 24 mensualités de 900 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE la SAS ERDE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ERDE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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