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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAIG (Code nature affaire 5AA/0A)
[H] [M]
[U] [S]
[Z] [C]
Grosse délivrée le
à M.[M]
Copie délivrée le
à Mme [S]
au préfet
Ordonnance de référé du 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR(S)
Madame [U] [S]
née le 19 Octobre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne,
Madame [Z] [C]
née le 25 Mai 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : ROCHE Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 qui a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 janvier 2018, M. [H] [M] a donné à bail à Mme [U] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 685,00 € hors charges et annexes. Selon acte séparé, Mme [Z] [C] a déclaré se porter caution de Mme [S] concernant son loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2024, pour un montant en principal de 2 520,00 €. Il a ensuite fait assigner Mmes [S] et [C] en référé le 20 mars 2025 devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative.
À l’audience de référé du 3 juin 2025, Mme [S] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en remboursant sa dette grâce à un paiement rétroactif de la CAF. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il est donné lecture de ses conclusions à l’audience. Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [C] n’est pas présente ni représentée.
À l’audience utile du 17 juin 2025, la situation est identique car le paiement CAF n’a pas encore été effectué. Un délai est laissé au bailleur jusqu’au 30 juin pour actualiser le montant de la dette et clarifier ses demandes. La décision est mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Par mail reçu au greffe le 30 juin 2025, M. [M] actualise le montant de la dette locative à 0 euro, se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Le code de procédure civile en son article 394 dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’article 397 de ce même code détaille enfin que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action sollicité par M. [M] par mail du 30 juin 2025 n’a pas été contesté par Mmes [S] et [C]. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du bailleur.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, faute de convention contraire, les dépens seront laissés in solidum à la charge de Mmes [S] et [C].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnées aux dépens, Mmes [S] et [C] devront verser in solidum à M. [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 180,00 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de M. [H] [M] ;
CONDAMNONS in solidum Mme [U] [S] et Mme [Z] [C] aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNONS in solidum Mme [U] [S] et Mme [Z] [C] à verser à M. [H] [M] une somme de 180,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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