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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 24 févr. 2026, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01690 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georges HEMERY, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
M. [U] [M]
exerçant sous l’enseigne SGR AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constitué
S.A.S. ACO SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me HEMERY
—
Copie exécutoire à :
— Me HEMERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience sans débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte de cession en date du 01 mai 2023, Monsieur [N] [W] a acquis auprès de Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, un véhicule de type MERCEDES CLASSE C 200 immatriculé [Immatriculation 1], dont les contrôles techniques ont été réalisés par ma S.A.S ACO SECURITE.
Se plaignant de défauts après l’acquisition, Monsieur [N] [W] a fait procéder à diverses réparations sur le véhicule.
Une expertise amiable de celui-ci a par la suite été réalisée sur mandat de la protection juridique de Monsieur [N] [W].
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée avec les deux société, Monsieur [N] [W] les a fait assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS par actes de commissaire de justice du 22 et 28 mars 2024, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [X] [H] pour réaliser l’expertise.
L’expert a remis son rapport le 25 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice délivrés le 15 et le 17 juillet 2025, Monsieur [N] [W] a fait assigner Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, et la S.A.S ACO SECURITE devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut, notamment.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 02 décembre 2025.
Le 2 décembre 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses assignations, valant conclusions, Monsieur [N] [W] demande au tribunal de :
« PRONONCER la résolution du contrat conclu entre M. [N] [W] et M.[U] [M] (SGR AUTO) le 1er mai 2023 portant sur la vente du véhicule MERCEDES CLASSE C C200 CDI immatriculé [Immatriculation 1]. PRONONCER, subsidiairement, l’annulation de cette vente.
CONDAMNER M. [U] [M] (SGR AUTO) à payer à M. [N] [W] la somme de 1.800 euros en restitution du prix de vente.
CONDAMNER M. [U] [M] à venir récupérer le véhicule automobile de marque MERCEDES CLASSE C C200 CDI immatriculé [Immatriculation 1] par tous moyens chez M. [W] après restitution du prix vente, ou tout autre lieu dont l’adresse lui sera communiquée.
CONDAMNER M. [U] [M] à :
— contresigner le Formulaire cerfa n°15776 dit « certificat de cession ›› ;
— supporter le coût du procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois du véhicule MERCEDES CLASSE C C200 CDI immatriculé [Immatriculation 1].
ASSORTIR les condamnations à faire sus-évoquées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [U] [M] au paiement de cette astreinte.
CONDAMNER M. [U] [M] (SGR AUTO) à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
673,52 euros au titre des frais de location de voiture exposés par ce dernier ;350 euros par mois à compter du 1er mai 2023 jusqu’au jugement à intervenir passé en force de chose jugée à titre de préjudice de jouissance ;3.000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ; CONDAMNER in solidum la SAS ACO SECURITE à payer à M. [N] [W] les condamnations mises à la charge de M. [M] à hauteur de :
500 euros au titre des frais de location de voiture exposés par ce dernier ;300€ par mois à compter du 1er mai 2023 jusqu’au jugement à intervenir passé en force de chose jugée à titre de préjudice de jouissance ;2.500 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ; CONDAMNER in solidum la SAS ACO SECURITE et M. [U] [M] à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la SAS ACO SECURITE et M. [U] [M] à payer les entiers dépens en ce compris ceux de référé, et d’expertise (2.200,50€).
DIRE ET JUGER, en application des articles 1236-6 et 1236-7 du Code civil, que tous les postes de condamnation seront productifs d’intérêts à compter de la présente assignation.
CONDAMNER in solidum la SAS ACO SECURITE et M. [U] [M] au paiement de ces intérêts.
DÉBOUTER M. [M] et la SAS ACO SECURITE de toutes demandes plus amples ou contraires. »
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [N] [W] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux actes introductif d’instance, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, et la S.A.S ACO SECURITE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et les restitutions
Sur le fond
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour pouvoir être qualifié de vice permettant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, le défaut doit être caché, inhérent à la chose vendue et compromettre son usage, grave, antérieur à la vente.
Également, aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant que le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, le véhicule présente un défaut de gestion antipollution sur la vanne EGR, ainsi qu’un grave problème sur la fixation des éléments de suspension des trains roulants situés à l’avant, qui rend le véhicule instable et dangereux sur la route. Lors de l’achat du véhicule, Monsieur [N] [W] a eu connaissance des désordres qui affectaient ce véhicule, mais sans en connaître l’importance.
L’expert précise que si le défaut grevant les suspensions avait été signalé sur le bulletin de contrôle technique, comme étant une défaillance majeure, cela aurait permis à Monsieur [N] [W] de se rendre compte de la dangerosité de ce désordre.
Dès lors, les caractères de gravité des défauts, d’improprété de l’usage et d’antériorité à la vente sont établies.
En ce qui concerne la connaissance du vice par Monsieur [N] [W], les pièces du dossier permettent d’établir qu’il n’est pas un professionnel du secteur automobile et qu’il ne pouvait donc pas au moment de la vente, se rendre compte de l’ampleur et des conséquences des vices affectant le véhicule.
Par conséquent, la garantie légale des vices cachés est caractérisée dans tous ces éléments et la résolution du contrat de vente sera ordonnée.
Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, sera condamné à restituer le prix de vente à Monsieur [N] [W] avant de venir récupérer le véhicule chez lui ou en tout autre lieu.
Sur la demande relative au contreseing du certificat de cession
Il ressort du formulaire Cerfa n°15776 intitulé « certificat et de cession d’un véhicule d’occasion », en date du 1er mai 2023, que celui-ci est signé par Monsieur [U] [M].
Par conséquent, Monsieur [N] [W] sera débouté de sa demande.
La demande relative à la prise en charge du coût du contrôle technique s’analyse juridiquement en une demande de dommages intérêts au titre d’un préjudice matériel et sera examinée en tant que telle.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé d’une astreinte afin de garantir l’exécution de la présente décision, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et de protéger le demandeur de l’éventuelle carence de Monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne de la société SGR AUTO.
Ainsi, celui-ci sera condamné à restituer le prix de vente du véhicule et à venir le récupérer par tous moyens sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne SGR AUTO
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort du K-bis de la société SGR AUTO, qu’elle exerce une activité d’achat et de revente de véhicules d’occasion depuis le 1er octobre 2021. Elle peut être ainsi qualifiée de vendeur professionnel et est présumée connaître les vices du véhicule. À ce titre, il n’est pas contesté qu’elle a informé le demandeur des vices grevant le véhicule.
S’agissant du préjudice matériel invoqué par Monsieur [N] [W], celui-ci réclame la somme de 673,52 euros au titre des frais de location de voiture exposés en remplacement de son véhicule et produit tous les justificatifs établissant la matérialité de ce préjudice.
Il demande également au titre de son préjudice matériel l’indemnisation du coût du contrôle technique datant de moins de 6 mois, sans produire aucun justificatif de la somme. Le coût du contrôle technique serait ainsi écarté de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice de jouissance, il réclame la somme mensuelle de 350 €, à compter du 1er mai 2023 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement passera en force de chose jugée.
S’il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas pu jouir du véhicule comme il l’entendait, il ne produit aucun justificatif de la somme qu’il demande. Dès lors, il sera indemnisé de la somme mensuelle de 20 €, à compter du 1er mai 2023, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement passera en force de chose jugée.
Enfin concernant préjudice moral qui l’invoque, le demandeur ne produit aucun élément objectif de nature à établir un retentissement particulier de la vente sur sa personne.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
Sur la demande de condamnation in solidum
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir la faute de la S.A.S ACO SECURITE qui, en tant que professionnel du secteur automobile, n’a pas indiqué les défauts grevant les suspensions des trains roulants avant sur le contrôle technique, ce qui n’a pas permis au demandeur de prendre l’ampleur et les conséquences de ces défauts sur l’état du véhicule litigieux, bien qu’il en ait été informé préalablement à la vente et a conduit à la conclusion de celle-ci, occasionnant divers préjudices.
Le lien de causalité entre la faute et les préjudices est ainsi établi, et la responsabilité délictuelle de la S.A.S ACO SECURITE envers Monsieur [N] [W] peut être recherchée.
Monsieur [N] [W] réclame l’indemnisation des mêmes postes de préjudices qu’à l’encontre de Monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, dont les montants demandés diffèrent néanmoins. Ainsi, cette demande s’analyse juridiquement en une demande de répartitition de la dette.
Les condamnations indemnitaires au bénéfice du demandeur et énoncées ci-dessus seront prononcées in solidum entre les défendeurs. La S.A.S ACO SECURITE sera condamnée dans la limite des sommes demandées à son encontre, à charge pour elle d’exercer un recours contre son co-débiteur pour obtenir le paiement de sa part contributive.
De même, elles porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, et la S.A.S ACO SECURITE, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en ce compris ceux de l’instance de référés (RG n°24/00111) et de l’expertise judiciaire (2 200, 50 euros).
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, et la S.A.S ACO SECURITE, parties condamnées au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule MERCEDES CLASSE C 200 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 01 mai 2023 entre Monsieur [N] [W] et Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, à restituer la somme de 1 800 euros au titre prix de vente du véhicule à Monsieur [N] [W], avant de venir reprendre le véhicule par tous moyens, chez Monsieur [N] [W] ou tout autre lieu dont l’adresse lui sera communiquée, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, et la S.A.S ACO SECURITE in solidum à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 673,52 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
PRECISE que, sur ce poste de préjudice, la S.A.S ACO SECURITE ne sera redevable que d’une somme maximale de 500 euros, à charge pour cette dernière d’exercer un recours contre Monsieur [U] [M] en qualité de co-débiteur aux fins d’obtenir le paiement de sa part contributive ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] du surplus des sommes demandées au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, et la S.A.S ACO SECURITE in solidum à payer à Monsieur [N] [W] la somme mensuelle de 20 euros, à compter du 1er mai 2023, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement passera en force de chose jugée au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de contreseing du certificat de cession ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, et la S.A.S ACO SECURITE in solidum au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé (RG n°24/00111) et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [X] [H] (2 200, 50 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M], exerçant sous l’enseigne SGR AUTO, et la S.A.S ACO SECURITE in solidum à payer à Monsieur [N] [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Président
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