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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 9 déc. 2025, n° 23/37366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/37366 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX3R
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
Article 114 du code de la famille marocain
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/001224 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Ayant pour conseil Me François CHASSIN, Avocat, #A0210
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Aicha ANSAR-RACHIDI, Avocat, #D0825
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [D]
LE GREFFIER
[Z] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application de l’article 114 du code de la famille marocain le divorce de :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] (Maroc)
et
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 12] (Essonne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [H] de dire et juger qu’en cas d’existence de passif de communauté, chacun des époux prendra seul en charge le remboursement des dettes, crédits à la consommation, ou autre passif de communauté qu’il aurait éventuellement contractés à l’insu ou sans le consentement expresse de l’autre conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE recevable la demande de prestation compensatoire formée par Madame [W] [X] ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] [H] de confirmer l’attribution, à Madame [W] [X], de la jouissance du droit au bail du logement conjugal sis [Adresse 4] et de dire qu’elle prendra seule en charge, à compter du prononcé de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 04 octobre 2023, les charges relatives à la jouissance par elle du logement conjugal ;
ATTRIBUE à Madame [W] [X] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] [Localité 12] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 14], le 09 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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