Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 26/00092 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LT2
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Janvier 2026 à 10h09, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué à l’audience par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [I] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [G], né le 24 Octobre 1997 à [Localité 8] (ALGERIE) alias [G] [U] né le 24 octobre 1993 à [Localité 8], étranger de natioanlité algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 15 mai 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Privence ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2026 notifiée le 15 janvier 2026 à 08h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis né en 1993 à [Localité 8] en Algérie.
Le représentant du Préfet : la rétention n’est pas une peine supplémentaire, elle a vocation de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. On est en train de mettre en oeuvre les diligences necessaires pour mettre en oeuvre son exécution. Plusieurs éléments ralentissent la mise en exécution : on a des documents d’identité qui doivent nous être fournis. J’ai la preuve du dépot d’une demande de titre de séjour et une attestation d’hébergement. On a une absence de domicile stable, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre en place ceci ? Cela ne doit pas être le moyen de subtiliser et de vouloir faire croire à une attenteinte à la vie privée. Il était incarcéré. On nous a fournit énormément de documents au dernier moment. La déclaration sur l’honneur, on a rien qui nous dit que ce couple existe vraiment, ce n’est pas un mariage civil. On a rien de concret sur les garanties. On nous donne des attestations de naissance d’état civil.
La personne étrangère présentée déclare : Oui c’est mes enfants, j’ai reconnu le deuxième.
Le représentant du Préfet : On a aucun preuve de la reconnaissance. Il fait démontrer que monsieur participe aux frais et à partage l’autotité parentale. On a des allégations pour essayer de détourner la mise en rétention, qui est proportionnelle et necéssaire. L’arse serait une mesure complètement inadaptée.
La personne étrangère présentée déclare : Oui ils sont nés à [Localité 7].
Le représentant du Préfet : On a une interdiction définitive du territoire, monsieur est défavorablement connu des services sous plusieurs identitiés. Il constitue une véritable menace à l’ordre public. La préfecture mène toutes les diligences nécessaires. Je vous demande de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet.
Observations de l’avocat : monsieur n’utilise pas la vie privée, il a des éléments de vie privée et n’a pas pu les faire valoir en détention. Il n’y a pas de demande d’observations préalables. L’administration n’a pas fait le necéssaire, elle n’a pas fait les dilgences. Dans le dossier il y une reconduite en 2023, avec une reconnaissance de l’état algérien. Il n’y a pas de doutes sur sa nationalité. Il y a presque 2 mois, la demande de LPC a été faite, à mon sens il y a une absence de perpective brève d’éloignement. La préfecture a demandé bien en amont. Il y a une condamnation mais monsieur a purgé sa peine, il veut être à [Localité 7] avec la personne avec qui il est en couple et avec qui il projette de se marier. La demande de prolongation doit être rejettée, vous avez des garanties de représentations, vous avez un pays qui ne veut manifestement pas délivrer de LPC, vous avez la possibilité de l’assigner à résidence, je vous demande de rejetter la requuetre du Préfet.
La personne étrangère présentée déclare : (monsieur s’exprimant en français) moi je respecte toutes vos décisions, si vous voulez que je reste ici à [Localité 7], je reste et même si vous voulez que je repart et je ferais les papiers là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En application de l’article L742-1, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En application de l’article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Sur le moyen tiré de l’absence d’audition de M. [G] avant son placement en rétention
En droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le 28 novembre 2025 puis de nouveau le 15 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le fait que la demande de laissez-passer consulaire initiée le 28 novembre 2025 par la préfecture n’ait pas encore reçu de réponse ne démontre pas une absence de perspective d’éloignement.
La préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, établit qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé vers son pays, dont les perspectives restent réelles.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
En l’espèce, M. [G] indique avoir deux enfants nés à [Localité 7], et justifie à l’audience d’une attestation d’hébergement par sa compagne, force est de constater qu’il ne présente pas de passeport ou de document justificatif de son identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence au sens de l’article L743-13 précité.
Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [G] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 février 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 19 Janvier 2026 À 10h 47
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19 janvier 2026
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Recevabilité ·
- Archives ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Médiation
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Cantine ·
- Mesures d'exécution ·
- Scolarité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Père
- Habitat ·
- Département ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Algérie ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Mauvaise foi
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Haïti ·
- Père ·
- Créance alimentaire ·
- Droit de visite
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Personnes ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Capital ·
- Solde ·
- Contrats ·
- Signature
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.