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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 août 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ CPAM des Hauts de Seine, S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D' ASSUREUR DE MME [ Y ] [ J ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00464 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VK
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES personne morale de droit privé instituée par l’article L. 421-1 du code des assurances, représentée par son directeur général sur délégation du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège, CPAM des Hauts de Seine
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] née le 05 Avril 1975 à MEAUX (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, aide-soignante, demeurant 25 rue Silly – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0487
DEFENDERESSES
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE MME [Y] [J]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS – estiaire : K0111
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
immatriculé au SIREN 784 394 561
dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert – 94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0549
dont le siège social est sis 113 rue des Trois Fontanot – 92000 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
*******
Vu les assignations en date des 15 et 19 mars 2024 délivrées à AXA FRANCE IARD , au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [Y] [J] lequel, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 30 septembre 2020, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale avec la mission décrite dans son assignation pour l’évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident, et poursuit la condamnation de AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en application de ses obligations contractuelles, outre la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem et celle de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; ainsi que de voir déclarer la décision opposable à la CPAM DES HAUTS DE SEINE et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle Madame [Y] [J] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales ;
Elle rappelle qu’elle a été victime le 30 septembre 2020 vers 19h30 d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait casquée, gantée et munie de son gilet AIRBAG à bord de sa moto YAMAHA immatriculée EE-8546PN, assurée auprès de AXA FRANCE IARD, et qu’elle a heurté un terre-plein central à un croisement à VELIZY-VILLACOUBLAY, afin d’éviter un véhicule qui n’avait pas respecté le feu rouge et a pris la fuite. Elle indique avoir présenté à la suite de l’accident des dommages à la main gauche justifiant des soins médicaux et opérations, ainsi qu’un suivi post-traumatique. Madame [Y] [J] soutient à titre principal qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre du contrat d’assurance deux roues souscrit auprès de AXA FRANCE IARD avec un plafond d’indemnisation de 400 000 € dans la mesure où elle portait son gilet Airbag dont elle justifie l’achat et alors qu’il n’est pas établi qu’elle ne le portait pas ; qu’elle estime également pouvoir bénéficier de l’indemnisation de son préjudice matériel. A titre subsidiaire, elle estime pouvoir solliciter l’intervention du FGAO alors que l’accident a été causé par un véhicule qui a pris la fuite ; que son dépôt de plainte est corroboré par un témoin oculaire ; que le FGAO ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute. Elle sollicite une mission d’expertise médicale préconisée par l’ANADOC et validée par la Cour d’appel de Paris dans une décision du 23 juin 2022. Elle sollicite la condamnation de AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision complémentaire de 20 000 €.
Vu les conclusions développées par le conseil de AXA FRANCE IARD aux termes desquelles elle demande de voir juger que :
— le plafond applicable à la garantie de AXA FRANCE IARD est de 200 000 € ;
— donner acte à AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et ordonner s’il y a lieu une mission DINTHILHAC,
— débouter Madame [Y] [J] de sa demande d’expertise selon la nomenclature ANADOC,
— limiter le montant de la provision complémentaire à la somme de 4 000 € ;
— débouter Madame [Y] [J] de sa demande de provision ad litem et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
La compagnie AXA FRANCE IARD indique qu’elle intervient dans le règlement du sinistre sur la base de la garantie contractuelle sécurité conducteur assortie d’une franchise AIPP de 15 % et d’un plafond de 200 000 € ; que Madame [Y] [J] a été examinée par le Docteur [S] ; que le docteur [D] a été désigné comme sapiteur et ne s’est pas encore prononcé. Elle estime notamment que Madame [Y] [J] ne rapportant pas la preuve du port du gilet Airbag au moment de l’accident ne peut prétendre à l’application du plafond de 400 000 € ; qu’elle a retourné signée une quittance provisionnelle du 3 novembre 2022 qui fait état d’un plafond de 200 000 €. AXA FRANCE IARD conteste l’application de la mission d’expertise ANADOC qui introduit un débat de fond qui ne peut être tranché par le juge des référés.
Vu les conclusions développée par le conseil du FGAO aux termes desquelles il demande de voir :
A titre principal,
— juger qu’en l’absence de tiers responsables de l’accident de Madame [Y] [J], les conditions légales d’intervention du FGAO ne sont pas réunies au sens de l’article L 421-1 du code des assurances,
— juger que Madame [Y] [J] est susceptible d’avoir commis des fautes dans la conduite de nature à l’exclure de son droit à indemnisation,
En conséquence,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses de nature à exclure la compétence du juge des référés en ce qui concerne le FGAO ;
— débouter Madame [Y] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle sont formées à son encontre et l’inviter à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— rappeler que le FGAO dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
— juger que le FGAO formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale de Madame [Y] [J] ;
— juger que sera ordonnée la mission d’expertise médicale classique des cours et tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature DINTILHAC,
— débouter Madame [Y] [J] de sa demande de versement d’une provision complémentaire en ce qu’elle serait formée à l’encontre du FGAO,
— la débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions à l’encontre du FGAO,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Le FGAO conteste devoir intervenir dans l’indemnisation de Madame [Y] [J] dans la mesure où il ressort qu’aucun autre véhicule n’est impliqué dans l’accident dont elle a été victime et que sa faute de conduite pourrait conduire à une exclusion de son droit à indemnisation
La CPAM des HAUTS DE SEINE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la mise en cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
Madame [Y] [J] a fait assigner le FGAO aux fins de lui voir déclarer opposable l’ordonnance qu’elle sollicite à l’encontre de AXA FRANCE IARD.
Il convient de constater qu’au vu du dispositif des conclusions de Madame [Y] [J] aucune demande de condamnation provisionnelle n’est formée à l’encontre du FGAO.
Madame [Y] [J] invoque les dispositions de l’article L 421-1 du code des assurances et la circonstance que l’accident de la circulation dont elle a été victime a été causé par un véhicule dont l’auteur a pris la fuite et qui est demeuré inconnu.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l’implication dans l’accident d’un tiers responsable demeuré inconnu. A cet égard le constat d’accident automobile qu’elle a établi et la plainte qu’elle a effectué le 6 octobre 2020 corroborés par le témoignage de Madame [M] [V] (pièces 1, 2 et 42) apparaissent suffisants pour établir qu’est impliqué dans l’accident survenu le 30 septembre 2020 à VELIZY-VILLACOUBLAY, un véhicule qui aurait grillé le feu rouge et conduit Madame [Y] [J] à modifier la trajectoire de son véhicule en percutant le terre-plein central.
S’agissant de la faute qui aurait été commise par Madame [Y] [J] justifiant que le FGAO ne puisse intervenir à l’instance, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que cette faute soit caractérisée et de nature à exclure totalement Madame [Y] [J] de son droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que dans ce contexte, le FGAO ne peut l’invoquer en l’état pour justifier sa demande de mise hors de cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO).
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées ; il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions habituellement définies, conformes à la nomenclature Dintilhac et à la jurisprudence, qui seront précisées au dispositif de la présente décision, lesquelles organisent la communication des pièces médicales dans le respect du secret médical.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, Madame [Y] [J] sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, en exécution du contrat assurance deux roues souscrit auprès d’elle.
L’existence de ce contrat n’est pas contesté par les parties. Il ne ressort pas de la compétence du juge des référés qui est en l’espèce sollicité pour accorder une provision de se prononcer sur l’application du plafond de la garantie qui peut être doublé si le conducteur accidenté est porteur d’un gilet Airbag au moment de l’accident, laquelle nécessite un examen des conditions du contrat et des circonstances de faits ; qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande présentée par Madame [Y] [J].
S’agissant du quantum de l’indemnisation sollicitée par Madame [Y] [J], il est constant qu’elle a déjà reçu de AXA FRANCE IARD des provisions à hauteur de 6 000 €. Il ressort du rapport du Docteur [S] mandaté par AXA FRANCE IARD (pièce n°35) que l’état de Madame [Y] [J] est évolutif ; qu’à la suite de l’accident il n’avait pas été mis en évidence d’anomalie jusqu’à ce que soit porté le diagnostic de distension du ligament collatéral de l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index gauche avec un épanchement articulaire avec immobilisation par attelle bi-digitale ; qu’elle a fait l’objet de plusieurs opérations chirurgicales ; qu’en l’état des éléments produits aucune évaluation précise des préjudices subis n’a été établie ; que dans l’attente de l’expertise judiciaire, au vu des éléments médicaux versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 6 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’au FGAO.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Par ailleurs, il est justifié de condamner AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [J] la somme de 2 000 € au titre de la provision ad litem.
Il convient de condamner AXA FRANCE IARD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ;
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS pour y procéder, le Docteur :
[P] [K] (1957)
Doctorat en médecine, DU de réparation juridique du dommage corporel, Diplôme interuniversitaire de spécialisation de chirurgie orthopédique et traumatologique, Diplôme interuniversitaire en droit de l’expertise médico-légale, Certificat de microchirurgie, Diplôme de chirurgie de la main et du membre supérieur, Diplôme interuniversitaire de pathologie chirurgicale de la main et du membre supérieur
4, place Général Leclerc
BP 27
91401 ORSAY Cedex
Tél : 01.69.29.74.15
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : tawil.hj@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée le 19 août 2024, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
** en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO).
CONDAMNONS AXA FRANCE IARD à payer à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 6 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celle de 2 000 € à titre de provision ad litem et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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