Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02027 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHYW
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[L]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me FARACI
Copie : Monsieur [B] [L]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8, rue de la République
69001 LYON 01
représentée par Me FARACI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le 06 Juin 1978 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
Camping Le Pinedou – Cabanon n°3
1160 route de Maraval
83260 LA CRAU
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, Monsieur [B] [L] a ouvert un compte courant auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit renouvelable RESERVE d’un montant maximal en capital de 6 000,00 euros.
Le 12 février 2020 et le 05 août 2021, le montant du prêt a fait l’objet de déblocages et de la création de deux sous-comptes, prévoyant chacun un remboursement en plusieurs mensualités à des montants et des taux distincts.
Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit renouvelable ETALIS d’un montant maximal en capital de 1 000,00 euros.
Le 10 février 2022 et le 02 novembre 2022, Monsieur [B] [L] a sollicité la possibilité de payer deux dépenses en plusieurs mensualités au titre de son crédit ETALIS.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer les sommes suivantes : 2 772,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son compte courant ; 2 455,74 euros outre les intérêts au taux de 2,94% sur la somme de 2 345,45 euros, à compter du 11 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte 5 du crédit RESERVE ; 1 213,92 euros outre les intérêts au taux de 4,74% sur la somme de 1 124,26 euros, à compter du 11 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte 7 du crédit RESERVE ; 232,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde des utilisations du crédit ETALIS ;Subsidiairement : Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer les sommes suivantes : 2 205,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son compte courant, selon décompte expurgé; 2 146,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte 5 du crédit RESERVE, selon décompte expurgé ;1 026,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte 7 du crédit RESERVE, selon décompte expurgé ;232,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde des utilisations du crédit ETALIS ;Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Débouter Monsieur [B] [L] de toutes contestations de ce chef ;Condamner Monsieur [B] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1234-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, la SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que le compte bancaire de Monsieur [B] [L] a présenté un solde débiteur à compter du mois d’avril 2023, tandis que les mensualités des deux utilisations du crédit RESERVE n’ont plus été payées à compter des mois de juin et juillet 2023, et celles du crédit ETALIS à compter du mois de juillet 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour ces deux crédits à la date du 11 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 06 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [B] [L], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 07 octobre 2025, la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts concernant les sommes réclamées au titre du crédit ETALIS.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte de dépôt
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la convention d’ouverture de compte signée le 19 mars 2019 par Monsieur [B] [L], que le titulaire du compte ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert de moins de trois mois.
A l’analyse de l’historique du compte, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé qui a commencé à courir à compter du 06 avril 2023, date à laquelle le compte bancaire a présenté un solde débiteur durable et ininterrompu, de sorte que la demande effectuée par assignation du 26 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et la clôture du compte
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
En vertu d’un arrêt de la CJUE du 08 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure de régulariser la situation, préalable au prononcé de la clôture du compte, et précisant le délai de régularisation (de 60 jours) a été envoyée à Monsieur [B] [L] le 02 juillet 2024 par courrier recommandé (l’avis de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu’il résulte des relevés de compte, la SA LYONNAISE DE BANQUE a pu régulièrement prononcer la clôture du compte le 24 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire laisse apparaître un dépassement de l’autorisation de découvert à partir du 06 avril 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En effet, le courrier du 02 juillet 2024 est, à cet égard, insuffisant et trop tardif.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, au regard des relevés de compte, du décompte de créance en date du 24 septembre 2024 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de la somme de 2 205,96 euros au titre du solde du compte courant, correspondant à 2 772,30 euros – 566,34 euros de frais et commissions.
En conséquence Monsieur [B] [L] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 2 205,96 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°10096 18099 00029422501.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat renouvelable RESERVE
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit pour la convention de compte conclue le 22 mars 2019, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des relevés de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé pour le sous-compte n°5 est intervenu pour l’échéance du 10 juillet 2023, et pour l’échéance du 10 juin 2023 pour le sous-compte n°7, de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En outre, l’avis n°15007 de la Cour de Cassation du 06 avril 2018 valide l’analyse de la cour d’appel de Paris qui relève que « l’offre a cependant été établie sur la base du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, alors qu’en réalité l’opération de crédit proposée par la Caisse est distincte de ce modèle, car elle offre la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s’apparentant non à un crédit renouvelable par fractions, mais à une offre de prêt personnel, éventuellement accessoire à une vente, correspondant à un modèle type » (CA Paris, 25 sept. 2014, n° 12/16587). Ainsi, ne peut être qualifié de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, « s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation » (Cass. Avis 18-70.001 n° 15007 du 6 avril 2018, Passeport Crédit).
En l’espèce, le crédit renouvelable RESERVE n°100961809900029422503 accordé à Monsieur [B] [L] le 22 mars 2019 se présente comme un crédit renouvelable avec un montant maximal de 6 000 euros, avec un taux d’intérêt variable selon la nature des utilisations que décide de faire l’emprunteur. Il a en réalité donné lieu à des prêts successifs avec l’ouverture de deux sous-comptes, portant sur des montants différents et des taux d’intérêts différents, remboursables indépendamment les uns des autres avec des montants de remboursement fixes.
En utilisant la forme du crédit renouvelable, la SA LYONNAISE DE BANQUE mélange les caractéristiques des types de contrat prévus par la loi : taux d’intérêt variable appliqué à des prêts amortissables (alors qu’il ne s’applique normalement qu’au crédit renouvelable) et absence d’établissement d’une nouvelle offre (ce qui implique une absence d’information de l’emprunteur et une absence de possibilité de rétractation, alors que tout nouveau prêt doit donner lieu à l’émission d’une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation). En effet, en proposant un contrat-cadre portant sur une somme importante, que le client peut utiliser par fractions indépendantes, chacune ayant son propre taux et son propre tableau d’amortissement, alors que ces crédits séparés ne sont pas assimilables à des utilisations successives du découvert utile et que chacun doit faire l’objet d’une offre régulière, ledit contrat-cadre lui-même est irrégulier s’il se qualifie de « crédit renouvelable par fractions », ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, ce crédit viole les dispositions tant protectrices que régulatrices du code de la consommation, semant en outre la confusion dans l’esprit de l’emprunteur (CA Besançon, 21 juin 2016, n°15/289. – CA Chambéry, 2e ch., 29 mars 2012, n° 11/524. – CA Paris, pôle 4, ch. 9, 27 févr. 2014, n°13/01811. – CA Paris, pôle 4, ch. 9, 25 sept. 2014, n° 12/16587 préc. – CA Paris, pôle 4, ch. 9, 13 nov. 2014, n° 13/1110, Caisse de crédit mutuel de Tournon Tain c/ L. : JurisData n° 2014-028302. – CA Dijon, 2e ch., 7juill. 2016, n° 13/952. – CA Aix-en-Provence, 11e ch., 25 sept 2015, n° 13/7068, ayant donné lieu à Cass. 1reciv., 4 oct. 2017, n° 16-13.864 (arrêt de rejet). – CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2014, n° 13/4724).
Il s’agit en définitive d’une forme de « contournement de l’ordre public » et de « fraude à la loi » (CA Grenoble, 1re ch., 22 sept. 2015, n° 14/5050. – CA Paris, pôle 4, ch. 9, 18 juin 2015, n° 13/13069. – CA Pau,2e ch., 18 sept. 2017, n° 15/4669).
En conséquence, le crédit renouvelable n°100961809900029422503 est donc irrégulier et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts doit être ordonnée.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, notamment de l’offre de crédit renouvelable conclue le 22 mars 2019, des documents précontractuels, des relevés de comptes, des décomptes de créance des sous-comptes et des décomptes de créances expurgés des frais et intérêts, il en résulte que le montant de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable n°100961809900029422503 s’établit comme suit :
2 146,11 euros représentant le solde du sous-compte 05 (6 000,00 euros de capital emprunté – 4 178,49 euros de règlements déjà effectués) ; 1 026,42 euros représentant le solde du sous-compte 07 (1 500,00 euros de capital emprunté – 609,88 euros de règlements déjà effectués) ;
En conséquence, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 146,11 euros au titre du solde du sous-compte 05 et la somme de 1 026,42 euros au titre du solde du sous-compte 07.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat renouvelable ETALIS
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit pour la convention de compte conclue le 16 septembre 2021, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des relevés de comptes produits pour les trois crédits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l’article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
De plus, en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l’intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l’espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 09 un document à en-tête de l’organisme prêteur, relatif à une consultation du FICP le 15 septembre 2021, pour la clé BDF 060678FRANC, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans toutefois que l’on ne connaisse le résultat de cette consultation.
De plus, et alors que le contrat de prêt renouvelable a été conclu à distance, une « fiche de renseignements » est produite en pièce 18, reprenant les éléments financiers déclarés par l’emprunteur. Néanmoins, aucune des pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations n’est produite.
Dans ces conditions, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur avant que ne lui soient accordé ledit contrat de prêt renouvelable ETALIS.
En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, notamment de l’offre de crédit renouvelable conclue le 16 septembre 2021 pour le crédit renouvelable dénommé ETALIS, des documents précontractuels, du relevé de compte, du décompte de créance et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable ETALIS n°100961809900029422508 à hauteur de la somme de 153,61 euros au titre du capital restant dû (700,00 euros – 546,39 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 153,61 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable ETALIS n°100961809900029422508.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L] sera également condamné à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde débiteur du compte courant n°10096 18099 00029422501 ouvert par Monsieur [B] [L] le 19 mars 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961809900029422503 signé le 22 mars 2019 à compter de la conclusion du contrat ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable dénommé ETALIS n°100961809900029422508 signé le 16 septembre 2021 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à a SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
la somme de 2 205,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°10096 18099 00029422501 ;2 146,11 euros représentant le solde du sous-compte 05 du contrat RESERVE n°100961809900029422503 ;1 026,42 euros représentant le solde du sous-compte 07 du contrat RESERVE n°100961809900029422503 ; 153,61 euros représentant le solde du crédit renouvelable dénommé ETALIS n°100961809900029422508 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Algérie ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Débouter ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Rhône-alpes ·
- Courrier ·
- Pension de retraite ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription extinctive ·
- Terme ·
- Certificat ·
- Régularisation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Recevabilité ·
- Archives ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Médiation
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Cantine ·
- Mesures d'exécution ·
- Scolarité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Père
- Habitat ·
- Département ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Mauvaise foi
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Haïti ·
- Père ·
- Créance alimentaire ·
- Droit de visite
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Personnes ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.