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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [Z] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00924 – N° Portalis 352J-W-B7J-C642O
N° MINUTE :
12-2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00924 – N° Portalis 352J-W-B7J-C642O
Par assignation du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [Z] [N], portant sur 2879,36 € avec intérêts au taux de 13,54 % l’an, à compter du 28 mars 2024, dont une indemnité de résiliation de 213,28 €, 19 780,14 €, avec intérêts au taux nominal de 4,48 % l’an à compter du 12 juin 2024, dont une indemnité de résiliation de 1435,07 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l’offre de crédit renouvelable du 9 novembre 2021 ;
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 9 novembre 2021 par M. [N] avec la société Banque Postale Consumer Finance, et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant maximal de 5000 €, au taux d’intérêt de 9,38 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Banque Postale Consumer Finance, notamment l’historique de compte (pièce n°2), que le débiteur reste devoir 2658,82 €, outre intérêts au taux nominal de 9,38 % l’an (et non pas de 13,54 % l’an), à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure pertinente.
2/ Sur L’offre préalable de crédit du 22 novembre 2021 ;
L’offre préalable de crédit a été conclue le 22 novembre 2021, par M. [N], qui portait sur la somme de 21 500 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 419,54 € au taux nominal de 4,48 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1287,73 € d’échéances impayées et 17 045,28 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1435,07 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [N] est condamné à payer 18 334,01 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 21 500 €, conclu le 22 novembre 2021, outre intérêts au taux nominal de 4,48 % l’an, à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] à payer 2658,82 € à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 9 novembre 2021, avec intérêts au taux de 9,38 % l’an, à compter du 22 janvier 2025, sans capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] à payer 18 334,01 € à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 21 500 €, conclu le 22 novembre 2021, avec intérêts au taux de 4,48 % l’an à compter du 22 janvier 2025, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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