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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 23 janv. 2025, n° 24/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID c/ Société PAUL SMITH EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23.01.2025
à : toutes les parties et avocats
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNX
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Myriam DUMONTANT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société PAUL SMITH FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Richard RYDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société PAUL SMITH EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Richard RYDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Fédération CFTC-CSFV-STACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Décision du 23 janvier 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/03387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNX
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société PAUL SMITH a une activité de vente de vêtements de prêt-à-porter au détail et comprend deux sociétés distinctes : la société par actions simplifiée (SAS) PAUL SMITH Europe, anciennement PAUL SMITH Limited, qui emploie des salariés notamment affectés aux espaces prêt-à-porter et accessoires Hommes, au Bon Marché et au Printemps de l’Homme et la société par actions simplifiée (SAS) PAUL SMITH France, qui emploie des salariés travaillant au sein de boutiques indépendantes et de deux concessions chaussures, présentes au Bon Marché et aux Galeries Lafayette, ainsi qu’au Printemps de l’Homme.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 29 juillet 2024, le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) a sollicité la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre la société PAUL SMITH France et la société PAUL SMITH EUROPE.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, le SCID, les deux sociétés PAUL SMITH France et PAUL SMITH EUROPE, Monsieur [J] [V], Madame [T] [S], Madame [G] [U], la Fédération CFTC-CSFV-STACIF et Monsieur [D] [W] ont été convoqués pour l’audience fixée le 7 novembre 2024, laquelle a été renvoyée au 5 décembre 2024.
Par conclusions n°1 en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Procéder à la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale entre PAUL SMITH France et PAUL SMITH Europe ;Ordonner la mise en place d’un Comité social et économique au sein de l’UES ;Enjoindre les parties d’engager les négociations en vue de la mise en place de cette instance dans le mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le mois ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner solidairement la société PAUL SMITH France et PAUL SMITH Europe à payer 3000 € au Syndicat SCID au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société PAUL SMITH France et la société PAUL SMITH EUROPE, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
Donner acte aux sociétés Smith France et Paul Smith Europe de leur acquiescement à la demande de reconnaissance judiciaire unité économique et sociale entre elles ;Procéder à la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et social entre les sociétés Paul Smith France et Paul Smith Europe ;Débouter le SCID du surplus de ses demandes.
Elles exposent que bien qu’ayant des réserves concernant l’existence d’une unité sociale entre les deux sociétés, elles acquiescent et s’associent à la demande de reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale entre elles. Elles font valoir leur intention de mettre en place un CSE au niveau de l’unité sociale et économique reconnue judiciairement, de sorte qu’elles considèrent qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre les parties d’engager les négociations, ni de prononcer une astreinte.
Monsieur [J] [V], comparant en personne, en qualité de délégué syndical, indique que les salariés n’ont aucune représentation du personnel depuis deux ans et qu’il est souhaitable que des élections professionnelles soient rapidement organisées.
Madame [T] [S], Madame [G] [U], la Fédération CFTC-CSFV-STACIF et Monsieur [D] [W], dûment convoqués, ne sont ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2313-8 du code de travail « lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
L’unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle entraîne la mise en place d’institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
Il est admis que pour autoriser l’instauration d’une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L’unité économique repose sur l’existence d’une direction commune et de l’exercice d’activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L’unité sociale est caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts entre les salariés, l’existence de conditions de travail communes, la permutabilité du personnel ou l’existence d’un statut social unique.
En l’espèce, au soutien de la demande de reconnaissance d’UES, le syndicat requérant verse notamment aux débats :
A propos de l’unité économique :
Les extraits K-Bis des entreprises requérantes à jour au 19 juin 2024 démontrant que les sociétés ont leur siège social à la même adresse, laquelle est également l’adresse de l’établissement pour les deux sociétés ; qu’elles ont toutes deux le même président, à savoir la société de droit étranger PAUL SMITH (HOLDING) LTD, ainsi que le même commissaire aux comptes ;Il en ressort également que la société PAUL SMITH France a pour activité « toute activité de création, production, prise de commandes, l’achat et la revente au détail en gros, tant en France qu’à l 'étranger » et que la société PAUL SMITH EUROPE a pour activité « toute activité se rapportant à la vente en gros », mais toutes deux « dans le domaine du textile, de la mode, de l’habillement pour homme, femme, enfant, animaux et de tous accessoires incluant notamment la parfumerie, la lunetterie, les produits de beauté et de soin, la chapellerie, la maroquinerie, la bagagerie, la chaussure, la bijouterie, l’horlogerie, les parapluies et l’écriture, ainsi (…) que la présentation de collection de prêt-à-porter ».
Ces pièces démontrent ainsi une concentration des pouvoirs de direction et une similarité des activités exercées, de sorte que l’existence d’une unité économique est établie.
A propos de l’unité sociale, le syndicat requérant verse aux débats des documents montant que :
Le contrat de travail de Monsieur [F] a été transféré de la société Onward Kashlyama SAS à la société PAUL SMITH Limited, qui serait devenue PAUL SMITH Europe, le 4 octobre 2004, tandis qu’il apparait, en qualité de candidat, sur le procès-verbal des élections au CSE membres titulaires de la société PAUL SMITH France en date du 8 novembre 2018 ;Monsieur [J] [V], dont le contrat de travail a été conclu avec par la société PAUL SMITH Limited le 30 janvier 2001, lequel a ensuite fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail de la société PAUL SMITH Limited en date du 28 juillet 2008, puis d’un second avenant de la société PAUL SMITH France en date du 21 juillet 2014 et que ce dernier a été élu en qualité de membre titulaire du CSE de la société PAUL SMITH France lors des élections du 8 novembre 2018.
Il en ressort que le syndicat requérant établit que les salariés peuvent être transférés de l’une à l’autre des deux sociétés et que les salariés de la société PAUL SMITH France peuvent avoir des représentants du personnel issus de la société PAUL SMITH Limited, dont il n’est pas contesté qu’elle soit devenue PAUL SMITH Europe, ce qui tend à démontrer l’existence d’une communauté de travailleurs.
En outre, si les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence de conditions d’emploi et de travail identiques et d’un statut collectif similaire, il convient de constater que les sociétés Paul Smith France et Paul Smith Europe indiquent accepter qu’il y a une unité sociale existant entre elles.
Il est ainsi justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de reconnaître que les entreprises défenderesses constituent une unité économique et sociale.
Il en résulte que cette UES sera le cadre dans lequel sera organisée l’élection d’un comité social et économique. Toutefois, en l’absence de tout élément permettant de douter de la mise en œuvre de ces élections professionnelles par les sociétés Paul Smith France et Paul Smith Europe, il n’y a pas lieu d’enjoindre les parties à engager les négociations en vue de la mise en place de cette instance, ni de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
En l’espèce, la demande de reconnaissance d’UES ayant été formulée par le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID), et non par les sociétés PAUL SMITH France et PAUL SMITH EUROPE, il n’apparaît pas inéquitable de condamner ces dernières à verser au syndicat la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
La présente instance étant engagée indépendamment de tout processus électoral en cours, la décision sera prononcée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare que la SAS PAUL SMITH France et la SAS PAUL SMITH EUROPE constituent une Unité Économique et Sociale ;
Rappelle que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SAS PAUL SMITH France et la SAS PAUL SMITH EUROPE in solidum à verser Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2025
Le greffier La Présidente
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