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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Amine MAKKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02793 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6C
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 02 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 4] – GABON
représentés par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0149
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 prorogé du 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffierdu
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02793 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6C
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 12 février 2025 aux termes de laquelle Monsieur [S] [U] et Madame [F] [U] née [C] ont souhaité voir :
— juger valide le congé pour vendre pour le 31 août 2024 délivré le 10 novembre 2023,
— juger Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] et tous occupants de leur chef déchus de tout titre d’occupation des locaux si [Adresse 2] et occupants sans droit ni titre et depuis le 1er septembre 2024,
— par suite, ordonner l’expulsion immédiate de Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’ assistance du commissaire de police, de la force publique et/ou d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles, qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais et risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit du local d’habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges récupérables, ainsi que, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité ( SLS ) jusqu’à la justification des ressources, à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— prononcer la suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou à titre subsidiaire, réduire le délai de deux mois prévus à cet article à un mois,
— maintenir l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,
— condamner in solidum Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O]
au paiement d’une somme de 2000 € en application de 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [U] née
[C] tendant à voir :
À titre liminaire :
— écarter des débats toutes nouvelles pièces que communiqueraient Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] postérieurement 26 juin 2025 en violation du
calendrier de procédure et du principe de la contradiction,
A titre principal
— juger valide le congé pour vendre pour le 31 août 2024 délivré le 10 novembre 2023,
— juger Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] et tous occupants de leur chef déchus de tout titre d’occupation des locaux si [Adresse 2] et occupants sans droit ni titre et depuis le 1er septembre 2024,
— par suite, ordonner l’expulsion immédiate de Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et/ou d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles, qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais et risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit du local d’habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges récupérables, ainsi que, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité ( SLS ) jusqu’à la justification des ressources, à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— prononcer la suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou à titre subsidiaire, réduire le délai de deux mois prévus à cet article à un mois,
— débouter Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,,
— maintenir l’exécution provisoire de droit attaché à la décision à intervenir.
— condamner in solidum Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O]au paiement d’une somme de 2500 € en application de 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions en défense de Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] tendant à voir :
— juger que Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] sont recevables et bien fondés en leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur et Madame [S] [U],
y faisant droit,
— juger que le congé pour vendre délivré par Monsieur et Madame [S] [U] le 10 novembre 2023 est nul et de nul effet,
à titre subsidiaire : s’il ne jugeait pas nul le congé de vente du 10 novembre 2023, juger que les effets du congé de Monsieur et Madame [S] [Z] à l’égard de leurs locataires Madame et Monsieur [V] [O] sont reportés au 21 août 2027,
en conséquence :
— juger les époux [Z] non fondés en leurs demandes contre les époux [O] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
— accorder à Monsieur et Madame [V] [O] un délai de 24 mois pour quitter les lieux, jusqu’à l’obtention d’un autre logement.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal s’en rapporte à ceux-ci en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
In limine litis, il y a lieu de rejeter toute pièces communiquées par les défendeurs postérieurement à la date du 26 juin 2025
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur le congé.
Force est de constater que contrairement à leurs allégations, les défendeurs ne sauraient soutenir être dans les lieux litigieux depuis 1982 dès lors qu’il appert que notamment Madame [O] est entrée en France en août 1990 ; que le bail dont il est fait état a été signé par Monsieur [V] [O] père de Monsieur [V] [O] ; que les autres griefs de nullité invoqués par les défendeurs ne reposent sur aucun fondement sérieux et qu’en toute hypothèse ils n’ont subi aucun préjudice quant à leurs droits et informations.
Il s’ensuit que le congé pour vendre pour le 31 août 2024, délivré par la SCP [S] AVALLE et Xavier AVALLE, commissaires de justice associés, le 10 novembre 2023 est pleinement valable et doit produire ses pleins et entiers effets.
En conséquence, il y a lieu de juger que Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] et tous occupants de leur chef sont déchus de tout titre d’occupation des locaux sis [Adresse 2] et occupants sans droit ni titre et depuis le 1er septembre 2024,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ces mêmes lieux, dans les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qu’il convient de fixer, au regard des éléments de l’espèce, à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu à l’octroi de délais supplémentaires tels que revendiqués par les défendeurs, et sans aucune mesure d’astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1, L 433-2, R 4. 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] doivent être condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges récupérables sans aucun supplément comme revendiqué et ce jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, établissement de procès-verbal d’expulsion de reprise.
Pour les causes énoncées, Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] ne peuvent qu’être débouté de toutes leurs autres demandes.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure de procédure civile doivent recevoir application et Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] condamnés in solidum à payer à Madame [F] [U] née [C] et Monsieur [S] [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant après débat publics, par jugement prononcé par mise au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Rejette toute pièces communiquées par les défendeurs postérieurement à la date du 26 juin 2025
Juge que le congé pour vendre pour le 31 août 2024, délivré par la SCP [S] AVALLE et Xavier AVALLE, commissaires de justice associés, le 10 novembre 2023 est pleinement valable et doit produire ses pleins et entiers effets.
Juge que Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] et tous occupants de leur chef sont déchus de tout titre d’occupation des locaux sis [Adresse 2] et occupants sans droit ni titre et depuis le 1er septembre 2024,
Ordonne l’expulsion de Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ces mêmes lieux, dans les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qu’il convient de fixer, au regard des éléments de l’espèce, à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1, L 433-2, R 4. 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution .
Condamne solidairement Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges récupérables sans aucun supplément comme revendiqué et ce jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, établissement de procès-verbal d’expulsion de reprise.
Déboute toutes les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum Madame [M] [O] née [J] et Monsieur [V] [O] à payer à Madame [F] [U] née [C] et Monsieur [S] [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Juge que l''exécution provisoire doit recevoir application.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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