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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BURO CORM c/ S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56148 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAE
N° :2/MM
Assignation du :
12,15 Septembre 2025
N° Init : 24/50598
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
La société HIP CORM, exerçant sous l’enseigne “HIPPOPOTAMUS”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255
La société BURO CORM, exerçant sous l’enseigne “AU BUREAU”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDERESSES
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 12 et 15 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 13 Mars 2024 par laquelle Monsieur [O] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables des ordonnances ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. BTP CONSULTANTS ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. BTP CONSULTANTS
— la S.A. BUREAU VERITAS
notre ordonnance de référé du 13 Mars 2024 ayant commis Monsieur [O] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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