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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. METIN SERVICES, S.A.S.U. CORAM AUTO |
Texte intégral
— N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBG
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBG
N° de minute : 24/00572
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Philippe BOUILLON + dossier
Me François MEURIN + dossier
Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I], [J] [U]
Madame [R] [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CORAM AUTO
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. METIN SERVICES AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;
— N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBG
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2022 Madame [R] [G] [S] et Monsieur [H] [I], [J] [U] ont acquis auprès de la SASU CORAM AUTO, exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO PARADISE, un véhicule PEUGEOT 5008, version 1.6 BLUEHDI 120 ALLURE BUSINESS EAT6, immatriculé [Immatriculation 11], pour la somme de 20.500,00 euros.
Une garantie contractuelle d’une durée de 12 mois a été consentie par le vendeur.
Madame [S] et Monsieur [U], constatant plusieurs dysfonctionnements dans les semaines puis dans les mois suivant l’achat du véhicule, ont été à l’initiative d’une expertise amiable qui s’est tenue le 27 février 2023 en présence des représentants de la SASU CORAM AUTO et du garage étant intervenu pour la réparation du véhicule, la SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES, dont rapport a été dressé 24 mars 2023.
Les parties ont ensuite conclu un protocole d’accord transactionnel le 09 mai 2023, aux termes duquel la SASU CORAM AUTO s’est notamment engagée à prendre en charge le remplacement du moteur par une pièce d’occasion ayant un kilométrage de 55.000 km, du filtre à particules par une pièce d’occasion et du catalyseur par une pièce d’occasion, selon le devis n°10366917 du 06 mars 2023 d’un montant de 6.410,01 euros, la prestation étant garantie douze mois (pièces et main d’oeuvre).
Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 07 septembre 2023.
En dépit des remplacements effectués selon le courrier de restitution du véhicule du 21 juillet 2023, les propriétaires du véhicule ont constaté de nouveaux désordres qu’ils ont fait constater par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2024.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice datés du 11 et du 18 juillet 2024, Madame [S] et Monsieur [U] ont fait assigner la SASU CORAM AUTO et la SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que de droit sur la charge des frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [S] et Monsieur [U] mettent en évidence les désordres touchant le feu arrière gauche et une partie du rétroviseur, la jante avant gauche et les caches-protections du véhicule, et font état d’un écoulement à l’intérieur du véhicule lors du freinage en cas de pluie ainsi que de dysfonctionnements affectant les deux sièges situés dans le coffre.
A l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] et Monsieur [U], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance, tout en sollicitant que la SASU CORAM AUTO soit déboutée de ses demandes.
La SASU CORAM AUTO, représentée par son conseil, entend voir débouter Madame [S] et Monsieur [U] de leur demande d’expertise pour défaut de motif légitime, et demande à titre reconventionnel de voir condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES, représentée par son conseil, demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Madame [S] et Monsieur [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte de pièces jointes à l’assignation par les demandeurs que les dysfonctionnements multiples affectant le véhicule PEUGEOT 5008, qu’ils ont fait constater à plusieurs reprises, et pour la dernière fois par acte du commissaire de justice du 08 février 2024, ont des causes qu’il est impossible de déterminer de façon précise et claire en l’état. Si la SASU CORAM AUTO soutient que les désordres initiaux ont été réglés, et que la SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES est intervenue seule depuis lors sur le véhicule litigieux, il n’en reste pas moins que les dysfonctionnements répétés et variés constatés sur ce dernier ne permettent pas d’écarter a priori toute responsabilité du vendeur.
Si les dysfonctionnements allégués et constatés par le commissaire de justice sont déterminés, la multiplicité des désordres survenus dans un temps relativement court ne permet pas de les circonscrire de façon parfaitement certaine.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [S] et Monsieur [U] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [S] et Monsieur [U] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de Madame [S] et Monsieur [U] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
La SASU CORAM AUTO succombant en ses demandes, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [T]
GNFA
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.50.42.39
Email : [Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [G] [S] et Monsieur [H] [I], [J] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 23 février 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Déboutons la SASU CORAM AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge in solidum de Madame [R] [G] [S] et de Monsieur [H] [I], [J] [U],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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