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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02623 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2KS
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC “FOCH 30" 30 avenue Maréchal Foch 69006 LYON
C/
[G] [E] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERTHOZ (T.1113)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “FOCH 30" sis 30 avenue Maréchal Foch 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis 119 avenue de Saxe – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [E] [N],
demeurant 30 avenue Maréchal Foch – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 08/10/2024
Prorogé du 11/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] [N] est propriétaire du lot n°107 dans un ensemble immobilier en copropriété situé 30 avenue Maréchal Foch, 69006 LYON.
Par sommation de payer du 20 septembre 2021 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « Foch 30 » 30 avenue Maréchal Foch, 69006 LYON représenté par son syndic en exercice a réclamé à Madame [G] [E] [N] le paiement de la somme de 3103,28 euros au titre des charges de copropriété impayées au 16 septembre 2021.
Par sommation de payer délivrée à étude le 16 mai 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « Foch 30 » 30 avenue Maréchal Foch, 69006 LYON représenté par son syndic en exercice a réclamé à Madame [G] [E] [N] notamment le paiement de la somme de 2441,17 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2021 au 11 mai 2023, frais inclus.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires « FOCH 30 » 30 avenue Maréchal Foch, 69006 LYON représenté par son syndic en exercice la SAS BILLON BOUVET BONNAMOUR, a fait assigner Madame [G] [E] [N], devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité statuant au fond, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation au paiement de la somme 3178,79 euros, arrêtée au 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal, outre actualisation, au jour de l’audienceSa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,Sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient ses demandes mais indique que le montant de la dette s’élève désormais à 3684,71 euros au 4 octobre 2024. Il fournit un décompte actualisé à cette date.
Madame [G] [E] [N] a été régulièrement citée par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 12 juin, 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur la demande principale de paiement
Ainsi, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges […] ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse au dossier :
Une notification de transfert de propriété du 11 janvier 2021 ainsi qu’un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Madame [G] [E] [N] est propriétaire du lot n°107 de l’ensemble immobilier situé 30 avenue Maréchal de Saxe, LYON 69006,Le contrat de syndic avec effet au 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SAS BOUVET BONNAMOUR,Une sommation de payer adressée à Madame [G] [E] [N] en date du 16 mai 2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 18 août 2021 approuvant les comptes des exercices clos au 30 septembre 2020, approuvant le budget prévisionnel sur l’exercice 2021/2022,Le procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2022 approuvant les comptes des exercices clos au 30 septembre 2021, approuvant le budget prévisionnel sur l’exercice 2022/2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2023 approuvant les comptes des exercices clos au 30 septembre 2022, approuvant le budget prévisionnel sur l’exercice 2023/2024,Le procès-verbal d’assemblée générale du 14 mars 2024 approuvant les comptes des exercices clos au 30 septembre 2023, approuvant le budget prévisionnel sur l’exercice 2024/2025,les appels de fonds trimestriels adressés à Madame [G] [E] [N] entre le 15 mars 2022 et le 27 mai 2024 (3ème appel de provision de charges 2023/2024 inclus),Un décompte à jour au 4 octobre 2024, un relevé de compte copropriétaire de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ainsi qu’un relevé de situation de compte,En l’espèce, il est établi que Madame [G] [E] [N] est effectivement propriétaire des lots n°107 au sein de l’immeuble en copropriété situé 30 avenue Maréchal Foch, Lyon 69006.
S’agissant de son montant, le décompte actualisé fait état d’un solde débiteur de 3684,71 euros au 1er octobre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus. L’appel de provisions du 1er octobre 2024 est devenu exigible par anticipation, les sommations délivrées visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 3461,71 euros au titre des charges de copropriété stricto sensu selon décompte arrêté au 4 octobre 2024 incluant les appels de fonds du 4e trimestre 2024 inclus.
En effet, le demandeur porte au compte propriétaire de Madame [G] [E] [N] divers montants s’apparentant à des frais contentieux ou de procédure, pour un total de 223 euros se décomposant comme il suit :
Frais de relance avec lettre recommandée au 25 juillet 2022 : 58 eurosFrais de relance avec lettre recommandée au 02 septembre 2022 : 45 eurosIndemnités de recouvrement au 11 mai 2023 : 120 eurosOr ces frais doivent faire une analyse au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires verse au dossier les mises en demeure adressées à Madame [G] [E] [N]. Les montants réclamés pour les mises en demeure correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic versé aux débats.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de leur caractère nécessaire, d’autant que les lettres ont été envoyées en 2022 et que le syndicat des copropriétaires n’a pas engagé d’action en recouvrement en justice postérieurement à ces mises en demeure.
Si les montants réclamés au titre d’une mise en demeure correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic versé aux débats, toutefois, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire et alors enfin que ces frais relèvent de la gestion courante
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat de copropriétaires de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, le décompte versé au débat atteste que Madame [G] [E] [N] n’a pas payé régulièrement ses charges, de sorte que la situation financière de la copropriété est nécessairement fragilisée par son comportement ayant entrainé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [E] [N] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais des sommations des 20 septembre 2021 et 16 mai 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [G] [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires « FOCH 30 », sis 30 avenue Maréchal Foch, 69006 LYON, représenté par son syndic la SAS BILLON BOUVET BONNAMOUR, la somme de 3461,71 euros au titre des charges de copropriété échues et non payées au 1er octobre 2024 4e trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires « FOCH 30 », sis 30 avenue Maréchal Foch, 69006 LYON, représenté par son syndic la SAS BILLON BOUVET BONNAMOUR de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [G] [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires « FOCH 30 », sis 30 avenue Maréchal Foch, 69006 LYON, représenté par son syndic la SAS BILLON BOUVET BONNAMOUR, la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [G] [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires « FOCH 30 », sis 30 avenue Maréchal Foch, 69006 LYON, représenté par son syndic la SAS BILLON BOUVET BONNAMOUR, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [E] [N] aux entiers dépens de la présente instance incluant les frais des sommations des 20 septembre 2021 et 16 mai 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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