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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. MAITR' IMMO, Société CONSTRUC RENOVA, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKV3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------------
[N] [S]
C/
[I] [M]
S.A.R.L. MAITR’IMMO
Société CONSTRUC RENOVA
S.E.L.A.R.L. [W] [G] ET ASSOCIES
S.A. ALBINGIA
[J] [M]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Entreprise [R] [A]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— Me Antoine FEREZOU – 298
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— la SELARL ARMEN – 30
— Me Elisa DE BERNARD – 301
— Me Samia DIDI MOULAI ([Localité 26])
— la SELARL DENIGOT – [Localité 27] – GUIDEC – 103
— Me Antoine FEREZOU – 298
— la SELARL RACINE – 57
— dossier
copie électronique délivrée le 06/02/2025 à :
— L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 24]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MAITR’IMMO (RCS [Localité 25] n° 894 238 823),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
Société CONSTRUC RENOVA société de droit espagnol) (B67864553),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 22] [Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. [W] [G] ET ASSOCIES (RCS [Localité 25] n° 378 969 810) en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société MAITR’IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALBINGIA (RCS NANTERRE n° 429 369 309) en sa qualité d’assureur de la Société MAITR’IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barrear de [Localité 26]
Rep/assistant : Maître Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [M] En qualité de gérant de la société MAITR’IMMO, demeurant [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
(RCS [Localité 26] N°885 241 208) en sa qualité d’assureur de la Société CONSTRUC RENOVA,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Entreprise Individuelle [R] [A]
(Registre National des Entreprises n° 398 112 656),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Suivant acte authentique du 7 mars 2024 dressé par Me [E] [T] notaire à [Localité 25], Monsieur [N] [S] a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. MAITR’IMMO, d’un appartement situé [Adresse 17] [Localité 1].
L’acte authentique précise que les travaux ont été réalisés sous le contrôle de la S.A.R.L. MAITR’IMMO représentée par ses gérants Monsieur [I] [M] et Monsieur [J] [M], assurée auprès de la S.A. ALBINGIA et que sont notamment intervenues :
— la société CONSTRUC RENOVA, assurée auprès de la S.A.MIC INSURANCE COMPANY chargée de la réfection de l’immeuble,
— l’entreprise individuelle [R] [A], chargée de la révision de la toiture, la dépose et pose de trois vélux.
Selon jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 3 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL MAITR’IMMO. La SELARL [W] [G] ET ASSOCIES, Me [G], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société MAITR’IMMO.
Faisant valoir que les différents artisans qui ont visité son bien, ont constaté l’existence de plusieurs désordres, malfaçons et non-conformités graves affectant ce dernier, Monsieur [N] [S] a fait assigner en référé, la S.A.R.L. MAITR’IMMO, Monsieur [I] [M], Monsieur [J] [M], la SELARL [W] [G] ET ASSOCIES, la S.A. ALBINGIA, la S.A.MIC INSURANCE COMPANY et l’entreprise individuelle VI NCENT [A] selon actes de commissaire de justice des 17,18,21 et 22 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation par provision de la S.A.R.L. MAITR’IMMO à supporter intégralement les frais d’expertise.
Formulant toutes protestation et réserves sur la mesure d’expertise et estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause son assurée, sa responsabilité et ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées, la S.A.MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner en référé la société de droit espagnol CONSTRUC RENOVA, selon acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi que la communication de sa ou ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 24/04/2024 sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Les procédures ont été jointes.
La société de droit espagnol CONSTRUC RENOVA bien que régulièrement citée n’a pas comparu.
Monsieur [I] [M] formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. MAITR’IMMO, Monsieur [J] [M] et la SELARL [W] [G] ET ASSOCIES formulent toutes protestations et réserves en s’opposant à la demande de mise à charge des frais d’expertise à leurs égards ainsi qu’a la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA et en sollicitant le paiement par la société ALBINGIA d’une somme de 800,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. ALBINGIA sollicite sa mise hors de cause en expliquant que la police d’assurance n° RC2105487 délivrée à la société MAITR’IMMO couvre son activité de marchands de biens mais n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une activité de maître de l’ouvrage vendeur d’un ouvrage neuf et /ou dans le cadre d’une activité de maître d’œuvre.
Elle conclut au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur [S] et tous succombant ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [S] et tous succombants aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Elisa de BERNARD, Avocat au Barreau de NANTES.
Monsieur [N] [S] conclut au maintien de ses demandes en sollicitant le débouté des demandes de la S.A. ALBINGIA.
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKV3 du 06 Février 2025
SUR QUOI
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
La société CONSTRUC RENOVA qui est une société étrangère de droit espagnol n’a pas répondu à la demande formée dans l’assignation et n’a pas comparu, ce qui justifie d’ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée.
Le juge des référés ne saurait procéder à l’interprétation des contrats d’assurance pour déterminer s’il se limite à telle ou telle garantie sans excéder ses pouvoirs. Il suffit de constater que cet assureur devait bien ses garanties lors de l’ouverture du chantier, ce qui n’est pas contesté pour que sa participation à l’expertise soit justifiée, de sorte que la demande de mise hors cause sera rejetée.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Port. : 07.71.86.06.41
Mèl : [Courriel 23]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4 000,00 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Monsieur [N] [S] devra consigner au service de la régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 13 mars 2025, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 13 mars 2026 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons la société de droit espagnol CONSTRUC RENOVA à communiquer sa ou ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 24 avril 2024 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un mois,
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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