Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01397 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN4W
JUGEMENT DU : 12 FEVRIER 2026
AFFAIRE : [C] [H] / OXYGEN HANDEL GMBH
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
Me Stephanie TISSOT-POLI
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[C] [H]
né le 27 Mars 1969 à SALON DE PROVENCE, de nationalité française,
demeurant 52 Route du Cap – 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représenté par Maître Etienne MATHEY et Maître Benjamin VAN GAVER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidants,
et par Maître Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
La Société OXYGEN HANDEL GmbH,
Société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Besselstrabe 25 – 68219 MANNHEIM / ALLEMAGNE
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision réputée contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 10 février 2025, le tribunal de grande instance de MANNHEIM (Allemagne) a :
Condamné monsieur [C] [H] à payer à la société OXYGEN HANDEL la somme de 207.813 euros, majorée d’intérêts calculés au taux de base en vigueur majoré de 5 points de pourcentage à compter du 6 février 2024 ;Condamné monsieur [C] [H] à payer à la société OXYGEN HANDEL des frais d’avocat précontentieux d’un montant de 3.660,70 euros, majorés du taux d’intérêt de base en vigueur majoré de 5 points de pourcentage à compter du 6 février 2024 ;Condamné monsieur [C] [H] aux dépens.
Le jugement est exécutoire par provision. Il était également précisé que le défendeur peut éviter l’exécution forcée par la demanderesse en fournissant une sûreté à hauteur de 110% du montant exigible sur la base du jugement, à moins que la demanderesse ne fournisse une sûreté à hauteur de 110% du montant exigible avant l’exécution forcée.
Ce jugement a été signifié à monsieur [C] [H] le 25 juillet 2025.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Le 19 août 2025, la société OXYGEN HANDEL a fait pratiquer entre les mains de la SAS LIS PHARMA une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières, à l’encontre de monsieur [C] [H], en paiement de la somme de 243.629,73 euros.
Cette saisie a été dénoncée à monsieur [C] [H] le 26 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, monsieur [C] [H] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la société OXYGEN HANDEL, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et renvoyée à celle du 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, monsieur [C] [H], représenté, demande au juge de :
In limine litis :
Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence :
Débouter la société Oxygen Handel de sa demande d’irrecevabilité ;Sur le fond :
Juger que la mesure d’exécution forcée réalisée par la société Oxygen Handel est abusive ;Juger que la mesure d’exécution forcée réalisée par la société Oxygen Handel est disproportionnée ;Juger que la mesure d’exécution forcée réalisées par la société Oxygen Handel a été mise en œuvre dans l’intention de nuire à monsieur [C] [H] ;En conséquence :
Ordonner la mainlevée de la saisie réalisée par la société Oxygen Handel ;En tout état de cause :
Ordonner un étalement de la dette de monsieur [C] [H] sur 24 mois avec imputation des paiements d’abord sur le capital ;Débouter la société Oxygen Handel de sa demande de condamnation de monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la prétendue procédure abusive ;Débouter la société Oxygen Handel de sa demande de condamnation de monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Oxygen Handel à verser à monsieur [C] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Oxygen Handel aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société OXYGEN HANDEL, représentée, demande au juge de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable la contestation ;Subsidiairement, au fond :
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Condamner M. [H] au paiement de la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [C] [H]
Aux termes de l’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, la saisie contestée a été pratiquée le 19 août 2025 et dénoncée à monsieur [C] [H] le 26 août 2025.
Celui-ci a contesté cette saisie selon assignation à comparaître devant le juge de l’exécution délivrée le 25 septembre 2025.
Le demandeur produit aux débats la dénonciation de cette assignation au commissaire de justice ayant pratiquée ladite saisie, ainsi qu’au tiers saisi.
Toutefois, si le courrier adressé au commissaire de justice indique la mention « Par LRAR », il n’est pourtant pas communiqué l’accusé de réception, ce qu’a d’ailleurs soulevé à l’audience la société OXYGEN HANDEL.
Cette seule mention figurant sur le courrier, à défaut d’accusé réception, ne saurait suffire, à elle seule, à établir que cette dénonciation a effectivement été effectuée selon ce procédé ni la date à laquelle le destinataire a été touché.
Or, alors que l’envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception est une condition posée par l’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution précité, sous peine d’irrecevabilité, et que dans les circonstances de l’espèce, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer si la dénonciation a été effectuée le premier jour ouvrable après la contestation faute de disposer de l’avis de réception, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la contestation soulevée par monsieur [C] [H].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [H], succombant, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à la société OXYGEN HANDEL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’assignation de monsieur [C] [H] signifiée le 25 septembre 2025 à la société OXYGEN HANDEL ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [C] [H] à payer à la société OXYGEN HANDEL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Urss ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Intérêt de retard ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Solde ·
- Locataire ·
- Citation
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Application ·
- Consommation ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Amiante ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Lieu ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Angola ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger
- Commissaire de justice ·
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commandement
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Echographie ·
- Partie ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Célibataire ·
- Date ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif
- Énergie verte ·
- Gaz naturel ·
- Électricité ·
- Production ·
- Économie d'énergie ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Économie
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel agricole ·
- Hôtellerie ·
- Tracteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épave ·
- Bois ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.