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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
89A
MINUTE N°
12 Février 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU LOIRET
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6CM
CCC délivrées le :
à :
—
FE délivrée le :
à :
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean [O] COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Perinne CRETON de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 31 octobre 2024 et reçue au greffe le 4 novembre 2024, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 août 2024, ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [E] [I] au titre de l’accident du travail du 15 mars 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que d’une contestation de l’opposabilité de la date de consolidation du salarié.
Par un jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [1] recevable en son recours ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 27 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail en date du 15 mars 2023 de Monsieur [E] [I], au maximum, à la date du 6 juin 2023 ;
— lui juger inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [I] au titre de l’accident du travail du 15 mars 2023, après le 6 juin 2023 ;
— ordonner à la CPAM du Loiret de transmettre à CARSAT compétente la décision à intervenir aux fins de rectification des comptes employeurs et taux de cotisations impactés ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du Loiret en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [1] soutient que le dossier médical transmis au médecin expert est incomplet, ce qui ne lui permet pas d’être affirmatif sur l’imputabilité des arrêts de travail et sur l’inexistence d’un état pathologique antérieur. La société [1] ajoute que le premier certificat médical initial établi par le médecin ayant examiné Monsieur [E] [I] n’a prescrit en premier lieu que des soins et que les barème de l’assurance maladie préconisent de 21 à 84 jours pour le traitement chirurgical des plaies et tendons extérieurs et fléchisseurs de la main et de 7 à 21 jours pour les plaies profondes de la main et des doigts.
En défense, la CPAM du Loiret, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [B] ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1] la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [E] [I] consécutifs à son accident du travail du 15 mars 2023 ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CPAM du Loiret fait valoir, au visa de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale, que le simple défaut de transmission de certaines pièces n’entraine pas, en lui-même, l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. La caisse fait également observer que le médecin expert désigné par le tribunal a conclu à l’imputabilité à l’accident du 15 mars 2023 de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à compter du 15 mars 2023 et que les parties n’ont pas adressé de dires lors de la transmission du pré-rapport. La caisse ajoute que les barèmes de l’assurance maladie n’ont qu’une valeur indicative.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [I] au titre de l’accident du travail du 15 mars 2023, a, après avoir rappelé que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer jusqu’au 31 août 2023, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [E] [I], âgé de 47 ans lors des faits, est tombé le 15 mars 2023 au cours de son travail et la visseuse lui a provoqué des plaies profondes de la main droite, sur le pouce et les doigts.
Le médecin expert relève qu’il n’y a aucun compte-rendu des soins qui ont été nécessaires et qu’il n’y a probablement pas eu d’intervention mais des soins locaux qui ont dû se prolonger.
Le médecin expert indique néanmoins que les soins et plaies des mains et doigts sont souvent prolongés chez les travailleurs manuels afin de pouvoir récupérer l’agilité indispensable et précise que les lésions concernent le côté dominant.
Le médecin expert note que les certificats se suivent au rythme d’un par mois à partir de fin avril sauf pendant la période de vacances et que le dernier arrêt se termine le 31 août 2023, ce qui représente un arrêt de 5 mois et demi qui est certes long mais tout à fait plausible pour une plaie profonde de la main et des doigts du côté dominant chez un travailleur manuel.
Le médecin expert observe que les arrêts se suivent en continuité et qu’aucun autre diagnostic n’apparait.
Le médecin expert conclut que Monsieur [E] [I] ne présentait aucune pathologie antérieure pouvant interférer avec l’accident et que les soins et arrêts prescrits à compter de l’accident du 15 mars 2023 paraissent bien imputables, selon les documents transmis, dans leur intégralité à l’accident du travail du 15 mars 2023.
Force est de constater que si la société [1] conteste les conclusions du médecin expert, elle ne produit toutefois aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui ne serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci et à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin expert, et dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [I] au titre de l’accident du travail du 15 mars 2023.
Sur les frais et dépens
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la CPAM du Loiret la somme de 500 euros au titre des frais irrépétible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [I] au titre de l’accident du travail du 15 mars 2023 ;
Condamne la société [1] à verser à la CPAM du Loiret la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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