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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00179
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3PQ
N° MINUTE 25/00612
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
[Adresse 11]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [T]
CC [12]
CC Me Sébastien NAUDIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [U] [T]
CCAS de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[Adresse 15]
[13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [V], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2023, Mme [U] [T] (la requérante) a adressé à la [Adresse 15] – ci-après dénommée la [14] (la [17]) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 20 mars 2025, la [5] a refusé de lui attribuer l’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 29 avril 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [5] qui, le 22 janvier 2025, a confirmé son refus pour le même motif en l’absence de nouveaux éléments.
Par requête du 28 février 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— à titre principal, avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de fixer le taux d’incapacité de la requérante ;
— à titre subsidiaire, annuler la décision en date du 22 janvier 2025 rendue par la [5] ;
— fixer le taux d’incapacité de la requérante à plus de 80% ;
— accorder à la requérante le bénéfice de l’AAH ;
— à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision de la [5] en date du 22 janvier 2025 ;
— fixer le taux d’incapacité de la requérante à plus de 50 % ;
— constater que la pathologie de la requérante entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— accorder à la requérante le bénéfice de l’AAH ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La requérante soutient qu’elle souffre depuis de nombreuses années de douleurs permanentes et chroniques au niveau du dos et que sa situation n’a pas évolué depuis 2016, son état de santé ne pouvant médicalement pas s’améliorer dès lors qu’aucun projet thérapeutique chirurgical ne peut être envisagé.
Elle fait valoir que les douleurs vives qu’elle ressent engendrent manifestement une gêne importante dans sa vie sociale et professionnelle ; qu’elle prend au quotidien des anti-douleurs, qu’elle s’habille et assume seule son hygiène mais le fait difficilement et non sans douleurs, qu’elle demande régulièrement de l’aide auprès de ses enfants pour la cuisine, qu’elle doit limiter ses déplacements en raison de douleurs lors de la marche et nécessite de l’aide d’une tierce personne pour faire ses courses et le ménage.
Aux termes de ses conclusions 18 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La défenderesse soutient que la requérante n’a fourni aucun compte-rendu ou bilan d’un rhumatologue, qu’il ressort du questionnaire d’autonomie que la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne, à l’exception des courses pour le port desquelles elle a recours à l’aide d’un tiers (enfants ou proches).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 38 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [16]. Elle vit dans un logement autonome et ne bénéficie pas d’une aide humaine à la connaissance de la [16].
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 11] que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, la requérante présente des douleurs lombaires constituant une gêne pour certaines positions et un ralentissement moteur (la marche est lente). Elle a recours à des antalgiques de niveau 1 pour les apaiser. Le médecin traitant évoque des séances de kinésithérapie et un suivi par un rhumatologue. La requérante n’a fourni aucun compte-rendu ou bilan d’un rhumatologue. Par ailleurs, la dernière prescription
de kinésithérapie transmise à la [16] date de 2021. Le port de charges lourdes est contre indiqué.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 03/01/2023 que la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne, à l’exception des courses pour le port desquelles elle a recours à l’aide d’un tiers (enfants ou proches). Certains actes de la vie quotidienne sont effectués avec difficulté mais sans aide humaine: l’habillage/déshabillage, la marche, les déplacements extérieurs et les tâches ménagères. Ils sont cotés B par le médecin. Tous les autres actes sont cotés A, ce qui signifie qu’ils sont réalisés sans difficulté et sans aide (notamment la préparation des repas, le suivi médical et la prise du traitement).
Le médecin note une évolution pour les déplacements par rapport à la situation qu’il rapportait en 2020. ll ne mentionne pas une réduction du périmètre de marche, ni le besoin d’une aide technique. La requérante se déplace seule dans les transports en commun. Elle n’a pas de problème d’orientation dans le temps et l’espace.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle : la requérante bénéficie de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 16/01/2014 et est inscrite à [9] comme demandeur d’emploi.Elle a un niveau scolaire de 3ème. Elle a une expérience professionnelle principale comme femme de chambre, serveuse en restauration et agent de propreté. Le dernier emploi qu’elle a occupé, remonte à 2016. [9] lui a proposé en octobre 2023 une prestation type PAS (Prestation d’appui spécialisé) avec un partenaire pour permettre de faire un point sur ses capacités et ses limites en termes d’employabilité, mais la requérante n’a pas donné suite.
Elle exprime ne pas être en capacité de travailler pour des raisons de santé.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [5] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, notamment à l’aide de formations spécialisées ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
**********
A l’appui de son recours, la requérante ne produit aucun élément nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante, ou d’une incapacité à pouvoir travailler malgré les aménagements pouvant être mis en œuvre dans le cadre de la [18].
A la date de la décision de refus de la [5], la requérante ne remplissait pas les critères d’attribution de l’AAH, de sorte que la décision de refus est justifiée.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de son recours.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [U] [T] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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