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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S STARES GESTION LOCATIVE ( gestionnaire actuel du bien immobilier de Monsieur [ S ] ), S.A GERANCE DE [ Localité 13 ] ( ex-gestionnaire du bien immobilier de Monsieur [ W ] et ancien syndic du [ Adresse 4 ] ), S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la copropriété, MUTUELLE DE [ Localité 14 ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/58462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KL4
FMN° :4
Assignation du :
03, 04 et 05 Décembre 2024
N° Init : 24/51177
[1]
[1] 1 Copie expert+
5 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [S]
[Adresse 15]
[Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Laurence DOUCE, avocat au barreau de PARIS – #G0051
DEFENDERESSES
MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique RAYNARD, avocat au barreau de PARIS – #P0023
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la copropriété
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
S.A GERANCE DE [Localité 13] ( ex-gestionnaire du bien immobilier de Monsieur [W] et ancien syndic du [Adresse 4])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS – #R0146, Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
S.A.S STARES GESTION LOCATIVE (gestionnaire actuel du bien immobilier de Monsieur [S])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS – #R0146
S.A.R.L. ARCHICOPRO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 03, 04 et 05 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 03 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [C] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES
— La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la copropriété
— La S.A GERANCE DE [Localité 13] ( ex-gestionnaire du bien immobilier de Monsieur [W] et ancien syndic du [Adresse 4])
— La S.A.S STARES GESTION LOCATIVE (gestionnaire actuel du bien immobilier de Monsieur [S])
— La S.A.R.L. ARCHICOPRO
notre ordonnance de référé du 03 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [C] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 12], le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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