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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00147 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2XC
Minute n°2025/275
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
demeurant 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Ariane MILLOT-LOGIER de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D],
demeurant 30 Rue des 4 jours – 55230 SORBEY,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 février 2025 puis renvoyée en audience de mise en état.
Lors de la mise en état silencieuse du 31 mars 2025, par ordonnance de clôture, l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition le 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [D], en qualité d’entrepreneur individuel:
— un prêt n°00453-626775-90 d’un montant de 72 500,00 euros sur 120 mois au taux fixe de 1,05% en date du 30/07/2021;
— un prêt garanti par l’État n°00453-828782-69 de 10 000 euros au taux fixe de 1,30% en date du 30/07/2021 et,
— un prêt n°00453-631309-68 d’un montant de 25 200 euros au taux fixe de 4,50% remboursable en 60 versements mensuels constants de 469,80 euros, en date du 08/12/2022.
Le 22 août 2024, en raison du non paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS a notifié à l’emprunteur la déchéance anticipée desdits prêts. Suite à l’envoi de plusieurs lettres de mise en demeure, restées sans effet, elle a mis en demeure le débiteur de régler le capital restant dû, les intérêts sur le capital au taux conventionnel ainsi que les intérêts du retard au taux conventionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
JUGER recevable et bien fondée la demande de la SA BNP PARIBAS, Y FAISANT DROIT, CONDAMNER Monsieur [R] [D], Entrepreneur individuel, N°SIREN 484 389 184, au vu des créances suivantes : * 54 737,88 pour le prêt n°00453-626775-90, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,05% l’an;
* 20 293,33€ pour le prêt n°00453-631309-68, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,50% l’an ;
* 1 419,26€ pour le prêt n°00453-626782-69, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,30% l’an ;
* Compte ordinaire à vue n°0453-10315729 : 4781,36€ augmenté des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 22/08/2024 ;
* Compte ordinaire à vue n°0453-10314080 : 498,85€ augmenté des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 22/08/2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts DEBOUTER Monsieur [R] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. JUGER que la résistance au paiement réclamé de Monsieur [R] [D] est abusive. Le CONDAMNER à payer la somme de 2 500 euros à la BNP PARIBAS à titre de dommages et intérêts. Le CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à la BNP PARIBAS en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers frais et dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le bien-fondé de ses demandes concernant les contrats de prêt, est justifié par les dispositions du code civil relatif au droit des contrat et les pièces versées au dossier.
Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêts est fondée en raison de la mauvaise foi de Monsieur [R] [D] dès lors que ce dernier s’est abstenu d’honorer ses obligations contractuelles malgré de multiples relances de sa part.
Monsieur [R] [D], régulièrement assigné, n’a pas constitué d’avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025, sans audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « donner acte » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le tribunal, ne trouvant aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, il convient de déclarer la BNP PARIBAS recevable en son action.
Sur le paiement de la dette
En droit, l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit aux débats les contrats de prêt conclus entre Monsieur [R] [D] et elle-même.
En page 5 de ces documents sont notamment stipulés :
« la banque pourra rendre le prêt exigibles par anticipation quinze jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusée de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants:
— en cas de non paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible»
En outre, la BNP PARIBAS produit aux débats des lettres recommandées en date du 5 janvier 2024 et du 12 août 2024, adressées à Monsieur [R] [D] lui sollicitant le paiement des échéances des prêts n°00453-626775-90, n°00453-828782-69 et n°00453-631309-68, attestant ainsi du respect du délai contractuel de notification avant qu’elle ne décide de l’exigibilité de ses créances.
Par ailleurs, les décomptes versés aux débats en date du 22 août 2024, font apparaître, à la charge de Monsieur [R] [D], les sommes suivantes :
— 54 737,88 euros au titre de prêt n°00453-626775-90, soit 54 606,29 € correspondant au capital restant dû et 131,59 correspondant aux intérêts au taux conventionnel sur le capital restant;
— 1419,26 euros au titre de prêt n°00453-828782-69, soit 1415,04 € correspondant au capital restant dû et 4,22 correspondant aux intérêts au taux conventionnel sur le capital restant;
— 20 293,33 euros au titre de prêt n°00453-631309-68, soit 19815,80 € correspondant au capital restant dû et 477,53 correspondant aux intérêts au taux conventionnel sur le capital restant;
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [D] reste devoir les sommes suivantes:
— Compte ordinaire à vue n°0453-10315729 : 4781,36€ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Compte ordinaire à vue n°0453-10314080 : 498,85€ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [D] au paiement des sommes susmentionnées.
Sur la capitalisation des intérêts
En droit, l’article 1343-2 du code civil dispose que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies, il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive du débiteur est justifié dès lors que le créancier démontre l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [D] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de la SA BNP PARIBAS recevable ;
Condamne Monsieur [R] [D], à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 54 737,88 pour le prêt n°00453-626775-90, avec intérêts au taux conventionnel de 1,05% l’an ;
* 20 293,33€ pour le prêt n°00453-631309-68, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50% l’an ;
* 1 419,26€ pour le prêt n°00453-626782-69, avec intérêts au taux conventionnel de 1,30% l’an ;
* Compte ordinaire à vue n°0453-10315729 : 4781,36€ avec intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024 ;
* Compte ordinaire à vue n°0453-10314080 : 498,85€ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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