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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/08812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/08812 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5P
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08812 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5P
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Mme [L] [J]
— LEROY MERLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] Epouse [C]
née le 19 Octobre 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Société LEROY MERLIN
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte du 31 août 2023, la SA LEROY MERLIN, prise en son magasin de [Localité 6], a vendu à Mme [L] [J] Epouse [C] une pergola Caleta adossée au prix de 3 478,14€, pose comprise. La SAS LEROY MERLIN a confié la pose de cette pergola à la société Quotatis Groupe.
Arguant d’un désordre quant à la fixation de cette pergola, Mme [L] [C] Epouse [J] Epouse [C] a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim d’une requête en injonction de faire le 03 octobre 2024. À défaut de réalisation des travaux, elle sollicite la condamnation de la SAS LEROY MERLIN au paiement de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance d’injonction de faire en date du 09 octobre 2024, le tribunal de céans a enjoint à la SAS LEROY MERLIN d’effectuer les travaux de réparation de la pergola en litige dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de faire a été notifiée à la SAS LEROY MERLIN suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 en l’absence de la SAS LEROY MERLIN. Mme [L] [C] Epouse [J] Epouse [C] a maintenu les termes de sa requête, les travaux n’ayant pas été réalisés à l’expiration du délai d’un mois.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, Mme [L] [J] Epouse [C] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de condamner la SAS LEROY MERLIN au paiement de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [J] Epouse [C] fait valoir que la pergola, théoriquement adossé à un mur, s’en désolidarise en l’absence de scellement efficace. Elle soutient que la SAS LEROY MERLIN est tenue de réparer ce désordre dans le cadre de la garantie décennale.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS LEROY MERLIN a été attrait devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant ordonnance d’injonction de faire en date du 09 octobre 2024. L’ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et distribuée à la SAS LEROY MERLIN le 14 octobre 2024 contre signature.
La SAS LEROY MERLIN n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 17892 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [L] [J] Epouse [C] verse aux débats la facture n°069419, éditée par le magasin LEROY MERLIN de [Localité 6], aux termes de laquelle elle a acquis une pergola Caleta adossée le 31 août 2023. Il ressort de cette pièce que la pose de cette pergola était incluse au prix de 909€.
Il est dès lors suffisamment démontré que la SAS LEROY MERLIN est tenue d’une obligation de faire au bénéfice de Mme [L] [J] Epouse [C], et notamment la pose sans désordre de cette pergola.
Mme [L] [J] Epouse [C] produit plusieurs photographies de la pergola, outre un courriel de déclaration d’incident en date du 05 août 2024, qui démontrent que la pergola se désolidarise de son mur, un jeu important étant visible sur les photographies.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la SAS LEROY MERLIN ne s’est pas présentée et n’a fait valoir aucun moyen ni communiquée aucune pièce de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation.
Il est dès lors suffisamment démontré que la SAS LEROY MERLIN est tenue de réparer le préjudice lié à ce désordre.
Mme [L] [J] Epouse [C] allègue ne pas pouvoir utiliser cette pergola, notamment de peur d’aggraver le dommage. Le désordre persiste depuis 5 mois.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 800€. La SA LEROY MERLIN sera ainsi condamnée à payer à Mme [L] [J] Epouse [C] la somme de 800€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS LEROY MERLIN sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS LEROY MERLIN à payer à Mme [L] [J] Epouse [C] la somme de 800€ (huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation du préjudice causé par le descellement de la pergola ;
CONDAMNE la SAS LEROY MERLIN aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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