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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 27 mars 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 27 Mars 2025
RG N° RG 24/01176 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS7J/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [Y] épouse [E]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]
domiciliée : chez Madame [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS BATHIAS VENET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-10099 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
Me Anne-catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 juillet 2021,
Vu la requête conjointe déposée le 17 novembre 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 16 novembre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (Syrie)
et de
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Isère)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 6 juillet 2021 ;
DIT que Madame [O] [Y] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] [E], né le [Date naissance 2] 2007 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [Y] ;
DIT que Monsieur [H] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur [G] ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur due par le père ;
MAINTIENT à 100 (cent) euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [H] [E], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement de ladite pension ;
CONSTATE que Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [E] renoncent à la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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