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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/81298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCK
N° MINUTE :
Notifications
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. R.V.K.
RCS [Localité 10] 413 611 682
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Adresse 7]
L’HOTEL DE [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la société RVK de libérer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au [Adresse 1] dans le 1er arrondissement de Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par acte du 22 janvier 2024, il a été procédé à l’expulsion de la société RVK.
Par lettre recommandée datée du 4 juin 2024, le [Adresse 6] a réclamé à la société RVK les frais d’exécution de l’expulsion et a communiqué à la société RVK les cinq avis de sommes à payer valant titre exécutoire relatifs :
— aux frais de déménagement (16.518 euros TTC),
— aux frais de garde-meuble (14.569,20 euros TTC),
— aux honoraires du commissaire de justice (18.360,80 euros TTC),
— à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (1.000 euros TTC),
— à l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros TTC).
Suite à l’imputation du dépôt de garantie, il a réclamé dans ce courrier le montant total de 42.948 euros.
Par acte du 25 juillet 2024, la société RVK a assigné le [Adresse 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société RVK sollicite que le juge de l’exécution se déclare compétent,
soulève l’irrecevabilité de la demande du [Adresse 6] pour défaut de mise en place préalable d’une procédure de conciliation. Elle demande à être déchargée des frais de transport et de garde-meuble en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2023 ainsi que des frais de commissaire de justice faute de vérification préalable. Subsidiairement, elle sollicite un délai de 12 mois pour régler les frais de justice. Enfin, elle demande la condamnation du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le [Adresse 6] soulève l’incompétence du juge de l’exécution, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société RVK à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et [des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée] (abrogé à compter du 1er décembre 2024 CC 17 novembre 2023 n°2023-1068), même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article L252 A du livre des procédures fiscales prévoit que « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
L’article L281 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Enfin, l’article 510 du code de procédure civile prévoit que : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
En l’espèce, le 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la société RVK de libérer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au [Adresse 1] dans le 1er arrondissement de Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par acte du 22 janvier 2024, il a été procédé à l’expulsion de la société RVK.
Par lettre recommandée datée du 4 juin 2024, le [Adresse 6] a réclamé à la société RVK les frais d’exécution de l’expulsion et a communiqué à la société RVK les cinq avis de sommes à payer valant titre exécutoire, en application de l’article L252 A du livre des procédures fiscales, relatifs
— aux frais de déménagement (16.518 euros TTC),
— aux frais de garde-meuble (14.569,20 euros TTC),
— aux honoraires du commissaire de justice (18.360,80 euros TTC),
— à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (1.000 euros TTC),
— à l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros TTC).
Suite à l’imputation du dépôt de garantie, il a réclamé dans ce courrier le montant de 42.948 euros.
S’agissant de contestations relatives à des créances détenues par un établissement public de l’Etat, le [Adresse 6], doté d’un agent comptable, a délivré des avis de sommes à payer valant titre exécutoire. Or, lorsque la créance est la conséquence de l’occupation du domaine public, elle est de nature administrative (voir en ce sens CAA [Localité 9] 28 février 2002 n°98NTO1384 et TA [Localité 8] 14 décembre 2010 n°0902147). Ainsi, la contestation des créances portant sur les frais d’huissier engagés pour la libération du domaine public échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, les contestations portant sur le recouvrement doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public mais il convient de relever qu’il n’est pas justifié que le recouvrement des créances ait été engagé et même si cela avait été le cas, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance mais seulement la régularité en la forme de l’acte devant le juge de l’exécution.
Partant, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les frais contestés faisant l’objet des avis de sommes à payer valant titre exécutoire.
Quant à la demande de délai de paiement, le juge de l’exécution n’a compétence pour accorder un délai de grâce qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail (audience de conciliation dans le cadre de la procédure relative à la saisie des rémunérations), or aucun de ces trois types d’actes pris sur le fondement des cinq titres exécutoires sus-évoqués n’étant justifié, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délai de paiement.
En conséquence, le juge de l’exécution se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la RVK.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société RVK sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer une indemnité de procédure au [Adresse 6] d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société RVK et la renvoie à mieux se pourvoir,
Condamne la société RVK à verser au [Adresse 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RVK aux dépens.
Fait à [Localité 10], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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