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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 sept. 2025, n° 24/58683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EMPR , S.A.S. c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58683 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QXZ
N° : 2
Assignation du :
16 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Société EMPR, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS – #P0543
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic de Copropriété, le Cabinet TIFFEN COGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître France-Olivia KWAN, avocat au barreau de PARIS – #P0098
DÉBATS
A l’audience du 27 juin 2025 tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge et assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 16 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2025, la Société EMPR, S.A.S., se désiste de son instance et de son action.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic de Copropriété, le Cabinet TIFFEN COGE, accepte le désistement d’instance et d’action, par conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2025.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la Société EMPR, S.A.S., se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 6] le 12 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Malika KOURAR
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