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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/82
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCY6
AFFAIRE : S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE C/ [K] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
dont le siège social est sis 18 Rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Muriel TEXIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
demeurant LIEU DIT AMBERT
12210 MONTPEYROUX
représenté par Me Aurore THUERY, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [U] exploite seul une exploitation agricole.
Monsieur [K] [U] a conclu un contrat de crédit-bail n°A1H80637 auprès de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE pour une durée irrévocable de 84 mois, portant sur un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, modèle T7165S, immatriculé FV-208-CH, numéro de série HACT7165JLD120951. Pour ce faire, il a été convenu le versement de 84 loyers mensuels du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2027 d’un montant de 1 265,09 euros toutes taxes comprises, outre un premier loyer intercalaire de 253,02 euros toutes taxes comprises et le règlement le 1er novembre 2027 de la valeur résiduelle de 30 000 euros toutes taxes comprises.
Or, Monsieur [K] [U] a connu des difficultés financières et n’a pas pu régler les loyers convenus contractuellement à compter d’octobre 2022.
Par plusieurs courriers, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a sollicité Monsieur [K] [U] afin qu’il régularise sa situation, lesquels sont restés infructueux.
En considération des impayés, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a signifié le 20 mars 2024, la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conformément aux dispositions de l’article 9 des dispositions générales et a sollicité le paiement de la somme totale de 102 947,03 euros toutes taxes comprises.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a assigné Monsieur [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de résolution du contrat de crédit-bail et de restitution du matériel.
Suite à la délivrance de l’assignation, des pourparlers ont été entrepris directement entre les conseils des parties. La proposition alors formulée par Monsieur [U] et son conseil a finalement été refusée par la société demanderesse par un courrier daté du 6 mars 2025.
Après cinq renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de constater le non-respect des obligations contractées par Monsieur [K] [U] et la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, d’ordonner à toute personne en possession du matériel, objet du contrat de crédit-bail A1H80637, à savoir un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, modèle T7165S, immatriculé FV-208-CH et notamment à Monsieur [K] [U] de le remettre à la requérante et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de restitution par Monsieur [K] [U], autoriser la requérante à récupérer le matériel et ses accessoires en tous lieux et entre toutes les mains où il se trouve,à défaut de restitution par Monsieur [K] [U], autoriser la requérante à faire procéder à l’appréhension du matériel et ses accessoires tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin avec l’assistance des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail A1H80637, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner à titre de provision Monsieur [K] [U] à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 1 017,03 euros hors taxes et jusqu’à parfaite restitution du matériel, condamner à titre de provision, Monsieur [K] [U] à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 12 220,42 euros toutes taxes comprises correspondant aux loyers impayés, rejeter les demandes de Monsieur [K] [U], condamner Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société requérante, condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens, rappeler que la décision est exécutoire par provision par nature. Au soutien de ses prétentions, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE se fonde sur les articles 9.2 et 10 du contrat souscrit, lesquels prévoient respectivement que :
« le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat. La résiliation interviendrait sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes »,« en cas de non-levée de l’option ou en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire ». De surcroit, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE argue avoir la qualité de propriétaire du matériel. Or, Monsieur [K] [U] retient le matériel de manière abusive. Ce faisant, la SAS ne peut ni disposer de son bien, ni le louer ni le vendre.
Elle verse aux débats les accusés de réception sollicités par Monsieur [K] [U].
Elle précise encore que, conformément à une jurisprudence constante, l’assignation vaut mise en demeure de restituer le matériel.
Concernant la demande de provision, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE rappelle que Monsieur [K] [U] s’est engagé irrévocablement pour 84 mois à payer des loyers auprès de celle-ci. En dépit de plusieurs mises en demeure, il n’a pas régularisé la situation d’impayé.
Monsieur [K] [U], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
A titre principal :
de constater l’absence des justificatifs d’envoi et de réception des trois correspondances communiquées en pièce adverse 8, 9 et 10 par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL, de constater l’absence de résiliation régulièrement notifiée à Monsieur [K] [U], de débouter la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les justificatifs d’envoi et de réception des trois correspondances communiquées en pièces adverses 8, 9 et 10 seraient produits par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL :
de juger ce que de droit sur les demandes de restitution du tracteur, de débouter la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL de sa demande de condamnation par provision de Monsieur [K] [U] à la somme de 885,50 euros correspondant à la facturation de sept indemnités de retard, En tout état de cause, de débouter la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [U] argue, qu’aucune des trois pièces communiquées, ne contient les justificatifs d’envoi et les accusés de réception des correspondances. Or, il appartient à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL, demanderesse à la présente procédure de justifier qu’elle a régulièrement informé Monsieur [K] [U] des impayés et de la résiliation.
Par voie de conséquence, faute de justifier de la notification régulière de la résiliation à Monsieur [K] [U], il existe une contestation sérieuse relativement aux demandes de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL.
Plus encore, dans l’hypothèse où la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE justifierait de la régularité de la notification de la résiliation, Monsieur [K] [U] ne s’oppose pas à la demande de restitution de la société demanderesse.
Concernant les loyers impayés, Monsieur [K] [U] ne les conteste pas, toutefois le décompte fait apparaitre la facturation de sept indemnités de retard d’un montant unitaire de 126,50 euros toutes taxes comprises, soit la somme totale de 885,50 euros dont il ne peut que contester le bien-fondé.
Il relève en effet que l’existence de cette indemnité est mentionnée dans un article « fourre-tout » et en caractère très peu apparent. La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ne peut démontrer que Monsieur [K] [U] avait été parfaitement informé de cette disposition. Cette indemnité de retard s’apparente pour lui à une clause pénale pouvant être modérée par le juge en fonction des circonstances de l’espèce. Cette appréciation excède les compétences du juge des référés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail a été consenti et accepté moyennant 84 loyers mensuels d’un montant de 1 265,09 euros toutes taxes comprises, outre un premier loyer intercalaire de 253,02 euros toutes taxes comprises et le règlement le 1er novembre 2027 de la valeur résiduelle de 30 000 euros toutes taxes comprises.
En somme, il est notamment versé aux débats par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL les pièces suivantes :
le contrat de crédit-bail n°A1H80637 souscrit par les parties ainsi que ses conditions générales et annexes ; la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2023 constituant mise en demeure de régler l’arriéré locatif d’un montant de 6 620,46 euros ;la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023 constituant mise en demeure restituer le matériel, objet du contrat de financement, et de régler l’arriéré locatif s’élevant alors à 8 020,45 euros ;la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024 constituant mise en demeure de payer l’indemnité de résiliation d’un montant de 102 947,03 euros.Or, Monsieur [K] [U] a cessé de procéder au paiement des loyers à compter d’octobre 2022. Malgré plusieurs mises en demeure adressées à Monsieur [K] [U], celui-ci n’a pas procédé au paiement des sommes réclamées.
L’existence de loyers impayés n’est d’ailleurs pas contestée par Monsieur [K] [U], lequel évoque des difficultés financières. Quoiqu’il ne soutienne, il est justifié aux débats des mises en demeure et des notifications préalables à la mise en œuvre de la présente procédure.
Ainsi, il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents qu’entre octobre 2022, date du premier impayé et mars 2024, Monsieur [K] [U] est redevable de la somme de 11 334,92 euros au titre des loyers impayés à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL.
Ce montant parfaitement justifié doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL et de condamner Monsieur [K] [U] au paiement d’une somme provisionnelle de 11 334,92 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 20 mars 2024, date de la résiliation du contrat et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la clause pénale :
L’article 11 du contrat de crédit-bail, objet du litige, prévoit toutefois en son point K : « Qu’il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10% des sommes échues impayées ».
La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement d’une somme provisionnelle de 12 220.45 euros toutes taxes comprises.
Cette somme comprend notamment sept indemnités de retard d’un montant unitaire de 126.50 euros toutes taxes comprises, correspondant à la somme totale de 885.50 euros, lesquelles sont contestées par Monsieur [K] [U].
De ce chef, quoique ne soutienne Monsieur [K] [U], la clause pénale est suffisamment claire et apparente.
Elle ne soulève aucune contestation, de sorte que le juge des référés est compétent pour en contrôler la mise en œuvre et la modère le cas échéant.
A ce dernier titre, le paiement d’une indemnité supplémentaire égale à 10% des sommes échues impayées telle que fixée par la clause pénale crée un déséquilibre significatif entre les droits du bailleur et du preneur et s’analyse en une mesure excessive. En effet, la défaillance d’un preneur ne doit pas pouvoir entraîner un potentiel enrichissement sans cause du bailleur, lequel pourrait être tenté de retarder la procédure en pareil cas.
Par conséquent, la clause pénale sera limitée à 1 euros.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et ses conséquences :
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le contrat de crédit-bail conclu entre les parties le 22 octobre 2020, contient une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat.
De ce qui précède, il est suffisamment établi que le défendeur n’a pas régularisé ses impayés dans les délais impartis et après notification de ses obligations. Il s’ensuit que la résiliation de plein droit du contrat est acquise.
L’article 10 du contrat prévoit également que « en cas de non-levée de l’option ou en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire ».
Monsieur [K] [U] détient encore le matériel litigieux, à savoir du tracteur agricole malgré les mises en demeure de le restituer. Il ne s’oppose finalement pas à procéder à cette restitution.
En conséquence, il y a lieu de :
constater le non-respect des obligations contractées par Monsieur [K] [U] et la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 20 mars 2024.dire, qu’à compter de cette date, il convient d’ordonner la restitution du matériel et de ses accessoires, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.fixer l’indemnité de jouissance à la somme égale aux loyers et charges mensuels exigibles, soit la somme provisionnelle de 1 017.03 euros hors taxes par mois à compter du 20 mars 2024, date de résiliation du contrat, jusqu’à la parfaite restitution du matériel par Monsieur [K] [U].Monsieur [K] [U] sera condamné au paiement de ces sommes au bailleur.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [K] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 20 mars 2024 du contrat de crédit-bail conclu le 22 octobre 2020 portant sur un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, modèle T7165S, immatriculé FV-208-CH, numéro de série HACT7165JLD120951 ;
ORDONNONS la restitution du matériel et ses accessoires, au besoin, avec le concours éventuel de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL la somme provisionnelle de :
— 11 334,92 euros (ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 20 mars 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
-1euro (UN EURO) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL, à titre provisionnel, une indemnité de jouissance correspondant à la somme égale aux loyers mensuels exigibles hors taxes, soit 1 017.03 euros (MILLE DIX SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES), à compter du 20 mars 2024, date de la résiliation et ce, jusqu’à la parfaite restitution du tracteur agricole ;
DEBOUTONS la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes contraires des parties ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 3 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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