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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04835 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ENTREPRISE LEON GROSSE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait assigner la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux de voir ordonner une expertise judiciaire à la suite de la réalisation de travaux et de l’allégation de l’existence de désordre. Par ordonnance du 18 juillet 2025 (RG n°25/512), le juge a fait droit à la demande, commettant Madame [I] [L].
Par ordonnance du 24 octobre 2025 (RG n°25/2861), la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la société SOFERM, en sa qualité de sous-traitante de la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE, et à son assureur la société GENERALI IARD.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE a fait assigner la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à son audience du 5 décembre 2025.
Se fondant sur les articles 145, 142, 138 et 139 du code de procédure civile, la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE sollicite que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables dans la mesure où la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est intervenue en donnant son avis sur la réaction au feu IGH des menuiseries.
A l’audience du 5 décembre 2025, la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et émet les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces textes que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. La juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE justifie d’un intérêt légitime à ce que soient rendues communes et opposables les opérations expertales à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE et de la société AXA FRANCE IARD les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Marseille des 18 juillet 2025 (RG n°25/512) et 24 octobre 2025 (RG n°25/2861) à la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [I] [L] à la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
DISONS que la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera appelée aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
CONDAMNONS la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Laurent LAZZARINI
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