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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD - SIEGE, S.A.R.L. [ T ] [ Localité 14 ], S.A.S.U INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION ( I2C ), la SARL HERSANT |
Texte intégral
LE 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/622 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDTY
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), immatriculée au RCS de RENNES sous le n°309 421 568, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. [T] [Localité 14] venant aux droits de la SARL HERSANT, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°390 857 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. HERSANT, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°402 784 409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Monsieur [N] [T], es qualité de liquidateur amiable, société radiée
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
C.EXE :
Maître Magali GUIGNARD
Maître Ludovic GAUVIN
Maître Dominique BOUCHERON
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A. ALLIANZ IARD SIEGE SOCIAL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 09 septembre 2011, la SCCV La Canopée a confié à la société Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C), assurée auprès de la société AXA France IARD, la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la construction d’une résidence sise [Adresse 4] à [Localité 14] (49).
La SCCV La Canopée a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD.
La société Hersant, assurée auprès de la société SMABTP, est intervenue au titre du lot « sol ».
Le batîment 2B a été réceptionné sans réserve le 30 octobre 2025.
Mme [J], propriétaire d’un appartement au sein de ce bâtiment, a fait état de l’existence de fissurations éparses dans les différentes pièces de celui-ci. Au terme d’une expertise amiable organisée par la société Allianz IARD, des microfisures ont été mises en évidence, ainsi qu’une « infime amorce de désafleurement sur un carreau le long de la porte fenêtre du salon ».
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Mme [J] a fait assigner la société Hersant, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Hersant, la société I2C, la société AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société I2C et la société Allianz IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [J] se fonde sur des photographies qu’elle verse aux débats pour affirmer la matérialité des désordres. Elle prétend que ces derniers seraient susceptibles d’engager la garantie décennale du constructeur ainsi que sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires affectant les ouvrages. Elle ajoute que les désordres sont suffisament démontrés pour justifier la mesure d’expertise.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Allianz IARD demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
A titre principal,
— juger Mme [J] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Allianz IARD et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Allianz IARD formule, sans aucune reconnaissance de garantie, les réserves et protestations d’usage sur la demande de Mme [J] de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Allianz Iard estime que les microfissures n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale. Elle prétend que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport complémentaire de l’expert amiable le 10 octobre 2025. La société Allianz indique que sa police d’assurance ne couvre pas les dommages intermédiaires susceptibles d’entraîner la responsabilité contractuelle des constructeurs.
*
A l’audience du 22 janvier 2026, Mme [J] et la société Allianz IARD ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société [T] [Localité 14], venant aux droits de la société Hersant depuis une opération de fusion du 31 août 2021, et la société SMABTP, parties défenderesses régulièrement assignées, ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les sociétés I2C et AXA France IARD n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
*
En l’espèce, les éléments produits aux débats par Mme [J], notamment le rapport d’expertise préliminaire du 15 juillet 2025 et les photographies qu’elle verse, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués, à savoir des fissures sur le carrelage de son appartement, et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile, dans les conditions prévues aux dispositifs.
Le coût de la consultation sera avancé par Mme [J], demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [J] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Allianz IARD sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux sociétés [T] [Localité 14] venant aux droits de la société Hersant, la société SMABTP et la société Allianz IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de Mme [X] [J], la société [T] [Localité 14] venant aux droits de la société Hersant, la société SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Hersant, la société Allianz IARD, la société I2C et la société Axa France Iard ès-qualité d’assureur de la société I2C ;
Désignons en qualité de technicien M. [V] [L], [Adresse 2], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers,
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les désordres dont Mme [X] [J] fait grief à la société Allianz IARD concernant le sol de son appartement, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
— donner son avis sur les causes des désordres,
— donner son avis sur les travaux réparatoires,
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués
— donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Mme [X] [J] devra consigner directement entre les mains du technicien avant le 31 mars 2026;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 30 Juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé;
Condamnons Mme [X] [J] aux dépens ;
Déboutons la société Allianz IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
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