Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01291 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQJF /
NATURE AFFAIRE : 57A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ [Z] [A] [G] [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Immatriculée au RCS DE LYON, numéro 605.520.071, dont le siège social est sis 4, Boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYON, au terme d’une fusion absorption en date du 26 septembre 2016,
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître CAUSSE Christian, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [Z] [A] [G] [T] [Y]
née le 19 Juillet 1969 à SAINT ETIENNE LOIRE, demeurant 401, route de la Bourbe – 38290 SATOLAS ET BONCE
défaillant
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 06 avril 2013, la Banque Populaire Loire et Lyon devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SCI LEA, dont la gérante est Madame [Y] [Z], un prêt n°08634180 d’un montant de 11 206,00 euros, remboursable en 240 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,50%.
Par acte authentique dressé le 03 mai 2013 par Maître [W], notaire à MONISTROL SUR LOIRE (Haute-Loire), la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a consenti à la SCI LEA un prêt immobilier n°08634181 d’un montant de 84.700 euros d’une durée de 240 mois au taux fixe de 3,5% (TEG 4,27%), avec inscription d’une hypothèque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a mis en demeure la SCI LEA de régler les échéances impayées des prêts n°08634180 et n°08634181 sous peine de déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a adressé à la SCI LEA, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a condamné la SCI LEA représentée par Madame [Z] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES les sommes de 7 520,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6.50% à compter du 24 novembre 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure, 971,61 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure, et 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement a été signifié à la SCI LEA par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023 et un certificat de non-appel a été dressé le 21 août 2023.
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Vienne saisi par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, notamment, ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SCI LEA et a fixé la date de cessation des paiements au 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [Z] [Y].
Aux termes de ses dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES demande au tribunal de :
déclarer les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES recevables et bien fondées, et en conséguence :d’une part
condamner Madame [Z] [Y] à proportion des parts sociales qu’elle déteint dans le capital social de la SCI LEA à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES soit à hauteur de 95% les sommes mises à la charge de ladite société selon jugement portant le n° RG 23/00016 rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE le 23 mai 2023 à savoir :- 7 996,31 euros arrêté au 10 juillet 2025, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,50% à compter du 11 juillet 2025 au titre du contrat de prêt n°08634180 souscrit le 6 avril 2013,
— 923,03 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure,
— 475 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter 25 mai 2023, majoré à compter du 11 octobre 2023,
— 515,19 euros au titre des entiers dépens, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter 25 mai 2023, majoré à compter du 11 octobre 2023,
déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,condamner Madame [Z] [Y] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,d’autre part
condamner Madame [Z] [Y] à proportion des parts sociales qu’elle détient dans le capital social de la SCI LEA soit à hauteur de 95% à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES les sommes dues au titre de l’acte notarié reçu aux minutes de Maître [P] [W] en date du 3 mai 2023 à savoir 23 861,89 euros arrêté au 10 juillet 2025, assorties des intérêts au taux conventionnel de 6,50% à compter du 11 juillet 2025, au titre du contrat de prêt n°08634181 souscrit le 3 mai 2013,déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts,condamner Madame [Z] [Y] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [Z] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions, il est renvoyé aux dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Y], citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a fixé au 4 décembre 2025 la date pour le dépôt de dossier au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1857 du Code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
En application de l’article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il appartient à la banque de démontrer l’existence de dettes sociales, les vaines poursuites effectuées à l’encontre de la personne morale, ainsi que les parts sociales détenues par l’associé.
S’agissant des dettes sociales, la demanderesse produit les deux contrats de prêts n°08634180 et n°08634181.
Elle produit le jugement qui condamne définitivement la SCI LEA relativement au premier prêt à lui verser les sommes de 7 520,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6.50% à compter du 24 novembre 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure, 971,61 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure, et 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La preuve de l’existence et du contenu du contrat est donc rapportée par la banque. Il convient d’ores et déjà de préciser que le taux fixe prévu par le contrat notarié est de 3,5% et non pas 6,5% comme mentionné dans le dispositif de la demanderesse. Au sein des motifs et notamment en page 13 il est bien mentionné un taux de 3,5% pour le prêt notarié. Dès lors, les intérêts demandés ne sont pas justifiés.
Les décomptes produits retiennent des dettes arrêtées au 10 juillet 2025 de :
prêt n°08634180 principal 7244,46, intérêts 1172,71 euros, soit un total de 8417,17 euros,prêt n°08634181 principal 20.782,04 euros, intérêts 3364,13 euros, indemnité forfaitaire 971,61 euros, soit un total de 25.177,78 euros,clause pénale 971,61 euros,intérêts 98,57 euros,article 700, 500,00 euros,des dépens : facture du 27 décembre 2022 de 107,19 euros, facture du 19 avril 2023 de 201,79 euros, facture du 08 août 2023 de 73,98 euros, facture du 01 avril 2025 de 63,79 euros, soit un total de 446,75 euros.La demanderesse prouve l’existence de dettes sociales de la SCI LEA.
S’agissant des vaines poursuites, la BANQUE POPULAIRE démontre avoir :
délivré des mises en demeure,obtenu la condamnation devant le tribunal judiciaire de Vienne de la SCI LEA pour le prêt n°08634180,délivré un commandement aux fins de saisie vente,procédé à une saisie vente transformée en PV de carence,sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,déclaré ses créances au liquidateur par courrier du 30 juillet 2025 à la fois sa créance s’agissant du prêt n°08634180 suivant les condamnations prononcées par le tribunal de céans et sa créance s’agissant du prêt notarié prêt n°08634181.En application de l’article 1858 du Code civil, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. Mixte 18 mai 2007 n°05-10.413).
La BANQUE POPULAIRE démontre avoir vainement poursuivi la SCI LEA pour le paiement des dettes sociales, elle peut agir envers les associés de la SCI LEA.
Elle produit l’extrait Kbis de la SCI LEA au 05 décembre 2022 mentionnant comme associé Madame [Z] [Y] et Madame [R] [X], les statuts de la SCI LEA de juin 2013 mentionnant que Madame [Y] possède 19 des parts de la société et Madame [X] 1 part sur un total de 20 parts.
Il est stipulé dans les statuts un titre V Obligation aux dettes sociales « a l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion du nombre de parts qu’ils possèdent à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Cependant, les créanciers ne peuvent poursuivre le [paiement] des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement poursuivi la société, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, applicables en la matière. ».
A la lecture de ces éléments, il est établi que Madame [Y] est associée et possède 95% des parts de la SCI LEA, la BANQUE POPULAIRE peut la poursuivre pour 95% des dettes sociales.
S’agissant du prêt n°08634180, et en vertu du jugement du 25 mai 2023, Madame [Y] sera tenue de verser à la demanderesse :
7.996,31 euros arrêté au 10 juillet 2025, assortie de 95% des intérêts au taux conventionnel de 6,50% à compter du 11 juillet 2025 au titre du contrat de prêt n°08634180 souscrit le 6 avril 2013,923,03 euros au titre de la clause pénale, outre 95% des intérêts au taux légal à compter de 24 novembre 2022, date de mise en demeure.S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, cette condamnation n’a pas été assortie d’intérêts par le jugement précité ni de majoration, la BANQUE POPULAIRE ne justifie pas que des intérêts soient dus et ne justifie pas la majoration demandée, il n’y a pas lieu d’y faire droit. En outre, il n’est pas justifié que les dépens s’élèvent au delà de la somme de 446,75 euros, soit 446,75 / 95% = 424,41 euros.
Madame [Y] sera tenu également des sommes au titre de la procédure faite à l’encontre de la SCI LEA de 475 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de 424,41 euros au titre des entiers dépens.
S’agissant du prêt notarié n°08634181, Madame [Y] sera tenue de verser à la demanderesse la somme de 20.782,04 / 95%, soit 19.742,94 euros au titre du principal.
S’agissant des intérêts ces derniers ont mal été calculés par la demanderesse puisque le taux mentionné au décompte (pièce 23) est de 6,5% alors que le taux contractuel est de 3,5%, dès lors il convient de dire que les intérêts restants dus courent à partir du 16 janvier 2022, soit que Madame [Y] est redevable de 95% des intérêts dus à compter du 16 janvier 2022 au taux contractuel de 3,5%.
La partie demanderesse sollicite de condamner la défenderesse au paiement des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la SCI LEA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2025 et la déclaration de créances a été faite le 30 juillet 2025. Madame [Y] a été déclarée redevable des dettes sociales en sa qualité d’associée par le présent jugement. Les intérêts qu’elle doit à la BANQUE POPULAIRE en sa qualité d’associée sont dus depuis moins d’une année entière, il n’y a pas lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts.
Il convient de débouter la BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [Y] qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE Madame [Z] [Y], en sa qualité d’associée de la SCI LEA, à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES au titre du prêt n° 08634180 suivant les condamnations prononcées par jugement du 25 mai 2023 les sommes de :
7.996,31 euros arrêté au 10 juillet 2025, assortie de 95% des intérêts au taux conventionnel de 6,50% à compter du 11 juillet 2025 au titre du contrat de prêt n°08634180 souscrit le 6 avril 2013 ;923,03 euros au titre de la clause pénale, outre 95% des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure,475,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,424,41 euros au titre des entiers dépens ;CONDAMNE Madame [Z] [Y], en sa qualité d’associée de la SCI LEA, à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES au titre du prêt n°08634181 : 19.742,94 euros au titre du principal arrêté au 10 juillet 2025, assortie de 95% des intérêts dus à compter du 16 janvier 2022 au taux contractuel de 3,5% ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Véhicule ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Disposer ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Application ·
- Vente ·
- Faute
- Gestion ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Document ·
- Référé ·
- Archives ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Quantum ·
- Administrateur provisoire ·
- Capital ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Singapour ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Droit commun ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Air conditionné ·
- Site ·
- Service ·
- Électricité ·
- Installation industrielle ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Air
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Saisine
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.