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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 26 juin 2025, n° 23/10089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10089 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLYV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/10089 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLYV
Copie exec. aux Avocats :
Me Paul LUTZ
Le
Le Greffier
Me Stéphane
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. ES SERVICES ENERGETIQUES, prise en la personne de son directeur général, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 38, Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
M. le Directeur Régional Des Douanes de [Localité 19]
[Adresse 6] [Localité 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
Administration Des douanes prise en la personne de M. le Directeur Régional des Ddouanes de [Localité 19]
[Adresse 6] [Localité 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 6 décembre 2023, la société ES SERVICES ENERGETIQUES a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre Monsieur le Directeur régional des douanes de Strasbourg et l’administration des douanes, aux fins de voir annuler les décisions n°202300016247 et n°202200022176 de rejet du 1er septembre 2023 (reçues le 7), condamner l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de Strasbourg, pris es-qualité, à payer à la société ES SERVICES ENERGETIQUES la somme de 30 013 € avec intérêt à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes avec capitalisation ainsi qu’une somme de 5 000 € de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société ES SERVICES ENERGETIQUES maintient l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions n°2, l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de Strasbourg demandent au tribunal de débouter la société ES SERVICES ENERGETIQUES de l’ensemble de ses demandes, déclarer que les deux décisions de rejet du 1er septembre 2023 sont fondées en fait et en droit, condamner la société ES SERVICES ENERGETIQUES à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 6 mai 2025.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
La société ES SERVICES ENERGETIQUES, filiale d’Electricité de [Localité 19], elle-même détenue par EDF est un opérateur de services énergétiques qui exploite les installations productrices de chaleur et de froid de ses clients, dans leurs locaux.
Il résulte des pièces produites que ses clients sont :
— CORA [Localité 11]
— [Adresse 18]
— SCI [Adresse 14]
— Copropriété [Adresse 15]
— [Adresse 16]
— Copropriétés du Bas-Rhin Nord 21-3, 21-2, 19-1, 30-3,28-2, 21-1, 19-2, 28-1,30-1, 30-2,
— [Adresse 17]
— [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
— Centre Nautique Aquavallées
— Piscine Hanautic
L’INSEE a attribué à la société ES SERVICES ENERGETIQUES le code NAF 3530Z correspondant à une activité de « Production et distribution de vapeur et d’air conditionné. »
La demanderesse estime satisfaire aux critères d’électro-intensité prévus par le code des douanes dès lors que ses installations sur le site de consommation relevent des installations industrielles électro-intensives au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes et doit à ce titre bénéficier du tarif réduit pour le paiement de la TICFE.
Par courriers en date du 31 mai 2021 et du 8 juillet 2022 , la société ES SERVICES ENERGETIQUES a sollicité le remboursement de l’écart de TICFE indûment acquittée au taux plein, soit :
— la somme de 21 265 euros du 1er janvier au 31 décembre 2020
— la somme de 8 748 euros du 1er janvier Au 31 décembre 2021.
Le 1er septembre 2023, l’administration des douanes a rejeté les deux demandes de remboursement formées par la demanderesse.
La Direction régionale des douanes fait valoir que l’utilisateur final est le seul à pouvoir bénéficier de la TICFE et qu’en l’espèce, les clients de la société ES SERVICES ENERGETIQUES liés à elle par un contrat de performance énergétique, propriétaires de leurs sites, n’ont pas d’activité industrielle.
Le litige porte sur le point de savoir si la société ES SERVICES ENERGETIQUES peut bénéficier du taux réduit de la TICFE.
Le bénéfice du taux réduit de la TICFE est prévu par l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Ce texte, qui a transposé l’article 17 de la directive 2003/96/CE, dispose, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, que :
« C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égale à 0,5% de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuée pour leurs besoins est fixée à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 1,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a :
1° une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, contenu de l’organisation de cette entreprise ;
2° un site ou une entreprise est dite électro-intensive lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise (…)
Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8."
Depuis le 24 septembre 2018, l’alinéa 1er de l’article 2 du décret du 6 mai 2016 qui a modifié le décret du 30 décembre 2010, prévoit que « Pour l’application du a. du C du 8 l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par » installation industrielle « une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B,C, D et E de l’annexe décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. »
L’alinéa 1 de l’article 2 du décret du 30 décembre 2010 modifié par l’article 1er du décret du 21 septembre 2018 entrée en vigueur le 24 septembre 2018 indique que « Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises. »
Le Conseil d’État, qui, aux termes de son arrêt du 22 février 2017, a rejeté la requête en nullité du décret du 6 mai 2016 déposée par plusieurs entreprises de transport et d’entreposage y compris frigorifiques, a validé le principe selon lequel le législateur français avait pu limiter le bénéfice des tarifs réduits de la TICFE aux seules personnes exploitant des installations industrielles relevant des sections B, C, D et E de la NAF.
Il est constant que le bénéfice du taux réduit de la TICFE est réservé à l’installation industrielle située au sein de sites industriels électro-intensifs sur lesquels s’exerce une activité à titre principal relevant des sections B, soit l’industrie extractive, C soit l’industrie manufacturière, D soit la production d’électricité, de gaz, de vapeurs et d’air conditionné et E soit la production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution, selon la nomenclature d’activités française (NAF).
Il n’est pas contesté que la demanderesse est une société industrielle électro-intensive au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes relèvant de la section D de la NAF sous classement « 35. 30 Z-production et distribution de vapeurs d’air conditionné ».
Il ressort des dispositions de la loi , notamment le C.-a. de l’article 266 quinquies C du code des douanes, et du décret sus-visés que seule l’activité principale déployée par l’utilisateur final doit être prise en compte pour l’attribution du bénéfice du taux réduit exclusivement réservé à la consommation d’électricité au sein d’entreprise, de site où d’installation électro-intensive ayant pour objet principal la production et la distribution d’électricité, de vapeur et d’air conditionné.
En l’espèce, les clients de la société ES SERVICES ENERGETIQUES ne relèvent pas des sections B à E, en particulier de la section D « production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeurs et d’air conditionné » de la NAF.
Ainsi les piscines et l'[Adresse 13] qui regroupe plusieurs associations exercent une activité de loisirs relevant de la section R de la NAF "Arts, spectacles et activités récréatives “ tandis que les copropriétés relèvent de la section L de la NAF « Activité immobilière ».
La demanderesse ne démontre donc pas que ses clients, consommateurs finaux, bénéficiaires des fournitures de services de la société ES SERVICES ENERGETIQUES auraient pour objet principal la production et la distribution d’électricité, de vapeur et d’air conditionné et qu’ils entreraient dans la catégorie D de la NAF qui comprend la fourniture d’électricité, de gaz naturel et d’eau chaude via une infrastructure permanente (réseau) de lignes, canalisations et conduites, notamment pour les sites industriels et l’habitat résidentiel.
Le fait que la société ES SERVICES ENERGETIQUES exerce ses activités sur le site de ses clients, en totale autonomie et avec une complète maîtrise des installations permettant de déployer son activité de production et de distribution d’énergie relevant de la section D de la NAF en l’occurrence la vente de services énergétiques et non pas de l’électricité est inopérant, le texte applicable renvoyant au site du client qui doit avoir un caractère industriel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société ES SERVICES ENERGETIQUES transforme en effet l’énergie électrique dans des installations gérées par elle et exclusivement affectées au fonctionnement interne de ses clients.
Il doit en effet être considéré que le local où la société demanderesse exploite les équipements de production et de distribution de chaleur ou d’air conditionné constitue, en tant que tel, un site industriel distinct de celui où est exercée l’activité du client dans la mesure où la transformation d’énergie électrique qui y est effectuée est exclusivement affectée à l’activité du client, hors du champ des sections B,C,D, et E de la NAF.
Il s’évince du tout que la société ES SERVICES ENERGETIQUES ne peut prétendre au bénéfice des tarifs réduits de la TICFE prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Les décisions de rejet du 1er septembre 2023 des demandes de remboursement ne sont pas contestables de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation.
La société ES SERVICES ENERGETIQUES est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, la société ES SERVICES ENERGETIQUES est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société ES SERVICES ENERGETIQUES à payer à la Direction régionale des douanes, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement et de plein droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide les décisions de rejet du 1er septembre 2023,
DEBOUTE la société ES SERVICES ENERGETIQUES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ES SERVICES ENERGETIQUES aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE la société ES SERVICES ENERGETIQUES à payer à l’Administration des douanes et droits indirects une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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