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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/01124 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGD5
N° de minute :
[H] [G]
c/
[P] [R]
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1406
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5] – SINGAPOUR
représenté par Me Cathy BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0885
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2019, les époux [H] [G] et [P] [R] ont constitué la SCI QUANTUM CAPITAL. Ils en étaient tous les deux co-gérants.
Cette SCI tirait ses revenus de la location d’un local commercial.
Dans le courant de l’année 2022, Madame [G] a engagé une procédure de divorce à l’encontre de Monsieur [R].
Arguant que de manière abusive, ce dernier aurait vidé les comptes de la société et ne reverserait plus sa part de loyers à son épouse, Madame [H] [G] a, par actes en date des 23 décembre 2023 et 14 mars 2024 assigné la SCI QUANTUM CAPITAL et Monsieur [P] [R] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [P] [R] à lui verser, en sa qualité d’associée, les bénéfices dus, à savoir la somme de 8982,60 €,
— nommer un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et d’administrer la SCI QUANTUM CAPITAL,
— condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 30 mai 2024, elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Concomitamment, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties ayant refusé la médiation, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
Aux termes de conclusions écrites visées par le greffe et qu’elle a soutenue oralement, Madame [H] [G] demande à la juridiction de :
— condamner la SCI QUANTUM CAPITAL à lui verser, en sa qualité d’associée, les bénéfices dus, à savoir la somme de 10.615,80 €,
— nommer un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et d’administrer la SCI QUANTUM CAPITAL,
— condamner la SCI QUANTUM CAPITAL au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions écrites visées par le greffe qu’il a soutenu oralement, Monsieur [P] [R] a demandé à la juridiction des référés de :
Débouter Madame [G] en toutes ses demandes fins et conclusions,
Déclarer Monsieur [R] recevable et bien fonde en ses demandes et y faire droit
Condamner Madame [G] a payer a Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 euros pour frais non répétibles,
Condamner Madame [G] en tous les depens.
Assignée én étude, la SCI QUANTUM CAPITAL n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 10.615,80 € au titre des bénéfices de la SCI QUANTUM CAPITAL
Madame [G] demande la condamnation de la SCI QUANTUM CAPITAL à lui verser la somme de 10.615,80 € au titre des bénéfices provenant du produit des revenus de ladite société.
En premier lieu, si en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier, il n’est pas compétent pour condamner le débiteur au paiement de la créance elle-même.
Par ailleurs, au vu de ses explications, Madame [G] ne conteste pas avoir perçu la somme de 7037 € au titre des loyers de l’année 2023.
A cet égard, ce montant correspond bien à celui qui a été indiqué sur le formulaire de l’administration fiscale n°2072 relatif à la déclaration des revenus des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés.
En outre, la distribution des bénéfices aux associés intervient seulement sur la base de l’établissement des comptes de la société, lequel est effectué une fois par an, et non au fur et à mesure des revenus que celle-ci elle perçoit.
La SCI QUANTUM CAPITAL étant en principe soumise au paiement de l’impôt sur les revenus, elle n’est pas obligée d’établir un bilan comptable, de sorte que l’établissement de ses comptes peut s’effectuer de manière plus simplifiée, étant précisé que celui-ci devra être réalisé en principe avant la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration des revenus auprès de l’administration fiscale, se situant généralement selon les départements entre fin mai et début juin de chaque année.
Dès lors, s’agissant de l’exercice de l’année 2024, la demande en paiement au titre des bénéfices perçus cette année-là apparaît prématurée à ce jour, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
A titre préalable, la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé est en principe définie par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
A cet égard, Madame [G] n’a pas précisé sur quel fondement exact, elle a entendu saisir le juge des référés pour sa demande en vu de désigner un administrateur provisoire. A la lecture de ses conclusions écrites, elle ne caractérise ni l’urgence, ni une absence de contestation sérieuse, ou l’existence d’un différent, ou encore un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
D’autre part, selon une jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la réunion de deux conditions que celui qui est à l’initiative d’une telle demande doit démontrer :
— une paralysie des organes de gestion de la société,
— l’existence d’un péril imminent pour la société,
Il est constant que les deux associés de la SCI, époux dans la vie civile, sont actuellement en instance de divorce.
Sans méconnaître l’existence de la mésentente qui peut exister entre eux en raison de cette procédure, il n’est pas pour autant démontré que celle-ci entraînerait une paralysie des organes sociaux, dans la mesure où l’un des associés, en la personne de Monsieur [R], est majoritaire, ainsi que cela résulte de la lecture des statuts.
Le fait que ce dernier ait convoqué une assemblée générale en vu de révoquer le mandat de gérant de Madame [G] n’est pas forcément constitutif d’un abus de majorité, mais que compte tenu du conflit qui oppose les deux associés, la direction de la SCI par le gérant-associé majoritaire peut permettre au contraire de lui assurer un fonctionnement normal.
En outre, au contraire de ce qu’elle soutient, elle a perçu des revenus tirés de l’activité de la société pour l’année 2023, étant observé que la lecture de la déclaration d’impôts telle qu’elle est retranscrite sur le formulaire pré-rempli n°2072 de l’administration fiscale, ne laisse pas apparaître de discordance entre le montant reçu et celui qu’elle devait percevoir au regard du nombre de ses parts sociales au sein de la société.
Au surplus, le fait que Monsieur [R] soit installé à Singapour ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’administration de cette société, dont l’activité est limitée à la gestion locative d’un seul bien immobilier.
Enfin, Madame [G] ne produit aucun élément concret venant établir que son époux procéderait à des actes de gestion qui seraient contraires à l’intérêt de la société et donc de nature à la menacer d’un péril imminent. Notamment, le fait qu’il y aurait une volonté manifeste de Monsieur [R] de tirer un profit strictement personnel en conservant les bénéfices pour lui ne repose que sur ses seules allégations.
Par conséquent, au vu de ces observations, il convient de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [G], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [R] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [H] [G] portant sur le paiement d’une somme d’argent et sur la désignation d’un administrateur provisoire,
CONDAMNONS Madame [H] [G] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande en paiement de Madame [H] [G] émise de ce chef,
CONDAMNONS Madame [H] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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