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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 juin 2025, n° 22/07574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 27/06/25
Copie conforme délivrée
à : Air algérie
Copie exécutoire délivrée
à : avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPBZ
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPBZ
Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, [L] [N] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 241, 60 euros en remboursement de son billet d’avion ;
➪ la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;
➪ la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 400 euros chacun en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme de 241,60 euros est le remboursement auquel il a droit alors que le vol qu’il devait effectuer le 10 mars 2020 entre l’aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] ayant été annulé pour cause de pandémie.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 23 janvier 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[L] [N] maintient lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [L] [N] établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation de vols, acquis pour un total de 241, 60 euros, cette somme est bien due à [L] [N].
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à la somme de 241,60 euros à [L] [N] en remboursement du prix de ses billets.
Cela étant, [L] [N] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc également rejetée.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [L] [N] à engager des frais pour faire valoir ses droits
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile laquelle somme comprendra les frais liés à la tentative de médiation.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [L] [N], la somme de 241, 60 euros à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [L] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [L] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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