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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EO – ordonnance du 22 janvier 2025
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. CBC STABLES
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 908 432 982
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDERESSES:
Madame [K] [M], entrepreneuse individuelle, exerçant sous le nom “HARAS D’ANOUSHKA”
Inscrite sous le numéro SIREN 821 377 827
Domicilié au [Adresse 3]
Représentée par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Karine HEUDRON, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.R.L. ASSURANCES VALENTIN BERGERS
Immatriculée au RCS de [Localité 12]-[Localité 10], sous le numéro 488 227 133
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EO – ordonnance du 22 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 août 2022, l’EARL CBC STABLES est propriétaire d’une jument nommée JUST QUEEN EDM.
Pendant plusieurs mois et ce à compter du 18 juillet 2023, la jument a été confiée à Mme [K] [M], entrepreneuse individuelle exploitant une écurie de pensions sous l’enseigne LES HARAS D’ANOUSHKA.
Se plaignant qu’après avoir récupéré la jument le 19 mars 2024 celle-ci était blessée, par actes des 17 et 18 octobre 2024, l’EARL CBC STABLES a fait assigner Mme [K] [M] et la SARL ASSURANCES VALANTIN BERGER devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
le compte-rendu d’examen locomoteur du 28 mai 2024 relève que la blessure au niveau du bassin date de quatre à six mois, soit durant la période où elle était confiée à [K] [Z] ;dans le cadre d’un contrat de pension hébergement, sans travail ou entraînement du cheval, il est de jurisprudence constante que ce contrat soit qualifié de contrat de dépôt salarié ;[K] [Z] était alors tenue à une obligation de moyens renforcée, qui entraîne une présomption de faute en cas de dommage survenu sur un cheval ;il est nécessaire qu’une expertise soit réalisée sur la jument afin que les lésions soient constatées, datées, que leurs conséquences sur la carrière sportive de la jument soient précisées et ce par un expert vétérinaire dont le rapport sera opposable à [K] [M] et à son assurance.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 décembre 2024, Mme [K] [M] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
débouter l’EARL CBC STABLES de sa demande d’expertise ;condamner l’EARL CBC STABLES à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’EARL CBC STABLES aux dépens.A titre subsidiaire,
exclure du champ des missions de l’expert la mission suivante : « Dire si Madame [M], en tant que professionnelle, aurait dû avoir connaissance de ces lésions ou pathologies et auraient dû en informer la société CBC STABLES »;dire que l’EARL CBC STABLES fera l’avance des frais d’expertises ;dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure cible ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que ;
lors de la restitution de la jument, cette dernière était dans un bon état ;elle a pu se blesser en pratiquant le saut d’obstacles entre le 19 mars 2024 et la date de l’examen vétérinaire ;le dépôt de la jument JUST QUEEN EDM dans les écuries n’était pas salarié de sorte que, même après réalisation d’une expertise vétérinaire, l’EURL CBC STABLES devra rapporter la preuve d’une faute ayant contribué à l’accident de la jument pour engager sa responsabilité.
À l’audience du 4 décembre 2024, la SARL ASSURANCES VALANTIN BERGER n’a pas comparu.
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EO – ordonnance du 22 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort des pièces du dossier que la société CBC STABLES a fait l’acquisition de la jument JUST QUEEN au mois d’août 2022 pour la somme de 20 500 euros, la société CBC STABLES ayant confié la jument au sein de la pension exploitée par Mme [K] [M] à compter du 18 juillet 2023 pour plusieurs mois.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher la qualification juridique du contrat par lequel la jument JUST QUEEN EDM a été confié plusieurs mois à Mme [K] [M], entrepreneuse individuelle exploitant une écurie de pensions sous l’enseigne LES HARAS D’ANOUSHK.
Le compte-rendu d’examen locomoteur établi le 28 mai 2024 par le docteur [H] vétérinaire à [Localité 9] précise que la jument présente un cal osseux au niveau du bassin qui date de 4 à 6 mois et qui n’a pas été détecté à temps générant une arthrose. Il mentionne par ailleurs une lésion d’insertion haute du suspenseur postérieur droit qui a dû arriver en même temps. Il fait état d’un pronostic sportif très réservé.
Or, il ressort des écritures des parties que la jument a été restituée le 19 mars 2024.
Dans ces conditions une action au fond en responsabilité à l’encontre de Mme [K] [M] n’est pas manifestement vouée à l’échec et , en tout état de cause, il est nécessaire d’objectiver les lésions constatées sur la jument , les dater et évaluer leurs conséquences sur la carrière sportive de l’animal.
Dès lors, l’EARL CBC STABLES dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile sus visé en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise demandée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de l’ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 du même code.
L’EARL CBC STABLES sera donc tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. : 06 09 43 95 79 Mél : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
convoquer les parties, entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents utiles ;se faire remettre l’entier dossier vétérinaire de la jument JUST QUEEN EDM ;examiner la jument au besoin sur tout plateau technique nécessaire ;décrire l’état de la jument et ses différentes affections au moment de son arrivée chez [K] [M] et lors de son départ le 19 mars 2024 ;rechercher les causes des lésions ou pathologies identifiées par le Docteur [H] le 28 mai 2024, dire si elles sont apparues pendant le séjour de JUST QUEEN EDM chez Madame [M] ;décrire les conséquences de ces affections physiques sur l’exploitation de la jument JUST QUEEN EDM sur une carrière sportive de saut d’obstacles ;donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d’obstacle de JUST QUEEN EDM ;dire si la valeur de l’animal, compte tenu de ses lésions ou pathologies est dévaluée et estimer cette dépréciation ;évaluer les différents préjudices économiques de l’EURL CBC STABLES, incluant les soins prodigués et les frais d’entretien ;apurer tous dires et maintiens contradictoires entre les parties ;établir un pré-rapport à l’attention des parties.
DIT que l’EARL CBC STABLES devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’EARL CBC STABLES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Aurélie HUGONNIER Fraçois BERNARD
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