Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HYK
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. LOUISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner la SCI LOUISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 21 mars 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SCI LOUISE et de tous occupants de son chef des locaux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la SCI, de tout matériel, marchandises et objets se trouvant sur les lieux dans un lieu désigné par elle, en garantie des sommes dues;
— condamner la SCI LOUISE à lui payer :
— la somme provisionnelle de 63 919,54 euros TTC majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures postérieures à cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 11 522,90 euros TTC, charges contractuelles en sus, à compter du 31 mars 2025, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la SCI LOUISE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que par acte notarié du 11 décembre 2023, elle a donné à crédit-bail à la SCI LOUISE des locaux à usage de bureaux et sociaux situés [Adresse 2], aux fins de les sous-louer à diverses entreprises ; que des retards de paiement étant apparus dès décembre 2023 en dépit de la mise en demeure adressée le 20 juin 2024, elle lui a fait délivrer le 19 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 69 569,81 euros visant la clause résolutoire ; que cependant, avant l’expiration du délai d’un mois, la SCI LOUISE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 18 octobre 2024 qui a désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire judiciaire ; qu’elle a régulièrement déclaré sa créance le 12 novembre 2024 pour un montant de 81 654,26 euros TTC au titre des arriérés arrêtés au 17 octobre 2024 ; qu’elle a par ailleurs mis la SCI LOUISE en demeure d’avoir à opter sur la poursuite du contrat par courrier du 12 novembre dont avis a été donné au mandataire judiciaire ; que tous deux ont déclaré opter pour une poursuite du contrat ; que cependant, la locataire n’a pas respecté ses obligations et n’a réalisé aucun règlement postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; qu’un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 20 février 2025, qui est resté infructueux.
L’affaire, appelée à l’audience du 07 juillet 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 12 septembre 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le débouté de la défenderesse de toutes ses demandes et maintient ses demandes ;
— la SCI LOUISE, le 18 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande
— le renvoi de l’instance devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG 25/05121) ;
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le litige engagé à l’encontre de la demanderesse ;
— que les dépens soient réservés.
Elle expose qu’elle a engagé le 17 juin 2025 une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier et ses conséquences ; que les deux instances concernent les mêmes parties et portent sur le même objet, de sorte qu’un sursis à statuer s’impose.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
I – MOTIFS DE LA DECISION
La défenderesse sollicite, au visa des articles 100, 101, 102, 103 et 104 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le litige engagé par elle à l’encontre de la demanderesse devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Il ressort des pièces et des débats qu’après avoir saisi le juge de l’exécution le 26 mars 2025 d’une demande de délais de paiement (demande déclarée irrecevable par jugement du 09 septembre 2025), la SCI LOUISE a assigné la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de son assignation du 17 juin 2025, elle sollicite uniquement, sur le fondement des articles 510 et suivants du code de procédure civile et 1343-5 alinéa 1 du code civil, le report au 18 octobre 2025 de l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues postérieurement au 18 octobre 2024.
La défenderesse oppose à bon droit d’une part, que la listispendance ne peut être invoquée entre une instance au fond et une instance en référé qui sont de nature différente ; d’autre part, que le tribunal judiciaire statuant au fond n’a pas compétence pour accorder des délais dont la faculté n’est offerte en l’espèce qu’au juge des référés en application de l’article 510 du code de procédure civile selon lequel “le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés”.
La saisine du tribunal statuant au fond ne constitue dès lors ni un motif de sursis à statuer, ni une contestation sérieuse échappant au pouvoir du juge des référés.
Il y a lieu en conséquence de statuer sur les demandes.
sur les demandes principales :
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture.
En application de ces dispositions, la demanderesse a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 12 novembre 2024.
L’article L.622-13 (applicable au redressement judiciaire en application de l’article L.631-14) dispose quant à lui que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
L’administrateur (ou à défaut le débiteur) a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.(…)
III. Le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles.
La demanderesse a régulièrement mis la débitrice en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat le 12 novembre 2024, le mandataire judiciaire ayant été avisé et s’étant associé à la demande de poursuite du contrat le 26 novembre 2024.
Il résulte des pièces et des débats que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette dans les conditions de l’article L.622-13.
Il en résulte que le contrat est résilié de plein droit.
En application de l’article R.622-13 alinea 2 du code de commerce, le constat de cette résiliation relève en principe de la compétence du juge commissaire.(“le juge commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévue au III de L.622-13 et L.633-14 ainsi que la date de cette résiliation”).
Si ces dispositions ne font pas échec à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire, c’est à la condition que le mandataire judiciaire, interlocuteur privilégié du juge commissaire, soit appelé à l’instance comme le rappelle l’article L.622-23 (“les actions en justice autres que celles visées à l’article 622-21 sont poursuivies après mise en cause du mandataire judiciaire”).
Or en l’espèce, ni le commandement de payer, ni l’assignation, n’ont été dénoncés au mandataire judiciaire.
L’action est en conséquence irrecevable en l’état.
Sur les autres demandes :
La demanderesse conservera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Déclare la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES irrecevable en ses demandes ;
Condamne la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens ;
Déboute la SCI LOUISE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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