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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 août 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01295
Minute n° 25/587
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [C]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [N] [C]
Comparant et assisté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [M]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [K] en date du 06/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 05 Août 2025, reçu au Greffe le 05 Août 2025, concernant M. [N] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de M. [N] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [N] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 30 juillet 2025 avec maintien en date du 1er août 2025.
Par requête reçue au greffe le 04 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
À l’audience, la représentante de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, faisant valoir que l’arrêté municipal vise le certificat médical du Dr [L] qui est motivé et circonstancié. Elle ajoute que si l’état de M. [C] s’améliore une sortie est encore prématurée.
M. [N] [C] reconnait qu’un épisode délirant est à l’origine de son hospitalisation, précisant avoir poussé la boîte aux lettres de sa voisine, étant précisé que ses propos semblent encore délirants lorsqu’il décrit le contexte entourant ce passage à l’acte. Il ajoute qu’il va mieux depuis son hospitalisation, mais demande la mainlevée de sa mesure à compter du 17 août, précisant vouloir poursuivre les soins en ambulatoire.
Le conseil de M. [N] [C] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la décision initiale du maire ne caractérise pas le danger imminent.
Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge et aux certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur le défaut de motivation de l’arrêté municipal quant au critère du danger imminent
Le conseil de M. [C] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté municipal ne caractérise pas suffisamment le danger imminent pour la sûreté des personnes.
L’article L. 3213-2 du Code de la santé publique dispose que :
“En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa”.
En l’espèce, l’arrêté municipal établi le 29 juillet 2025 se réfère au certificat médical initial du Dr [L] du 29 juillet 2025, lequel décrit les troubles suivants : agitation psychomotrice, propos délirants de persécution, éléments de centration (persuadé d’être au coeur d’un réseau djihadiste), hostilité à l’entretien, coq à l’âne, désorganisation psychique manifeste.
Si ce certificat comporte une mention type aux termes de laquelle “les comportements qui découlent de ces troubles constituent un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portent atteinte de façon grave et imminente à l’ordre public”, le médecin ne précise pas quels ont été les comportements de M. [C] qui constituaient un danger imminent pour autrui.
L’arrêté municipal n’apporte pas davantage d’information sur les passages à l’acte de M. [C] qui auraient justifié cette mesure, pas plus que les certificats médicaux de 24 et 72 heures, qui certes décrivent un patient “moins menaçant” et toujours délirant, mais qui ne précisent pas en quoi l’intéressé s’est montré dangereux vis-à-vis d’autrui.
Ce n’est que dans l’avis psychiatrique du Dr [G] établi le 04 août 2025 que l’on apprend que M. [C] a été hospitalisé “dans le cadre d’une agitation psychomotrice avec notamment l’arrachage de la boîte aux lettres de son voisin”.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté municipal du 29 juillet 2025, ainsi que les certificats médicaux ultérieurs, ne caractérisent pas suffisamment le danger imminent que pouvait représenter M. [C] pour autrui et qui aurait pu justifier son hospitalisation dans le cadre d’une décision du représentant de l’Etat, avec intervention d’une mesure municipale provisoire la veille, empêchant ainsi le juge d’exerçer son contrôle.
Dès lors, la procédure est entâchée d’irrégularité et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée.
3) Sur les effets de la décision de mainlevée :
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 29 juillet 2025 que M. [N] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : agitation psychomotrice, propos délirants de persécution, éléments de centration (persuadé d’être au coeur d’un réseau djihadiste), hostilité à l’entretien, coq à l’âne, désorganisation psychique manifeste.
Par avis psychiatrique du 04 août 2025 joint à la saisine, le Dr [G] décrit un patient calme et moins réticent, mais qui exprime un délire qui semble remonter à 2022, date où il dit avoir été agressé par un usager contre lequel il a porté plainte fin 2024, et il reste persuadé que cet usager faisait partie de DAESH et le menaçait. Il évoque un syndrome d’influence avec des voix qui commentaient ses actes et le contrôlaient, sans critique du délire actuellement. Il affirme également que des caméras ont été imposées à son domicile suite à sa plainte. Le médecin précise que l’adhésion au délire est complet même s’il se sent plus en protection à l’hôpital actuellement. Le risque de rupture thérapeutique est décrit comme important dès lors que le patient n’a pas la conscience du caractère pathologique de ses troubles et a une conscience très relative de la nécessité des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la remise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [C]
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Août 2025 à :
— [N] [C]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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