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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute n° 24/
N° RG 24/01869 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHM
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
né le 13 novembre 1973 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
(section BC n°[Cadastre 1])
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, Monsieur [D] [B] a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— juger que l’arrêté de construire n°PC 033 498 22 K 0144 a été délivré sous réserve des droits des tiers, et plus précisément sous réserve des droits des propriétaires riverains du chemin d’exploitation dont Monsieur [D] [B] ;
— juger, vu les faits rapportés, que les conditions de l’artice 835 du Code de procédure civile, sont remplies afin que le Président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrive en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Par conséquent,
— condamner Monsieur [C] [Z] à maintenir le chemin d’exploitation, servant à la communication et à l’exploitation des parcelles boisées section F n°[Cadastre 6] et en l’état de prairie section BC n°[Cadastre 3], propriété de Monsieur [B], libre de tout véhicule, remorque, échafaudage, gravats, palette et plus largement libre de tout obstacle meuble ou immeuble et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— condamner Monsieur [Z] à laisser le portail aménagé au droit de la [Adresse 9] ouvert ou, le cas échéant, à remettre à Monsieur [B] la clef dudit portail aux fins qu’il puisse emprunter à pied ou en véhicule le chemin d’exploitation servant à la communication et à l’exploitation de ses parcelles boisées section F n°[Cadastre 6] et en l’état de prairie section BC n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir;
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose être propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 6] et de celle en l’état de prairie cadastrée section BC n°[Cadastre 3], sises au lieudit [Localité 8] à [Localité 10], lesquelles supportent une partie du chemin d’exploitation servant leur communication et leur exploitation, à l’instar de celles des parcelles environnantes. Il précise que ce chemin débouche sur le [Adresse 9] via la parcelle section BC n°[Cadastre 1], propriété de Monsieur [Z], laquelle est, depuis quelques années, clôturée et dotée d’un portail métallique au droit de la [Adresse 9]. Il indique qu’il avait jusqu’à présent toujours disposé de la clef de ce portail lui permettant de jouir de ce chemin d’exploitation. Il fait valoir que Monsieur [Z] a obtenu permis de construire tendant à l’aménagement sur son fonds de deux aires de stationnement, condamnant de la sorte toute circulation du chemin par les véhicules des propriétaires rivertains et entravant celle des piétons. Il ajoute que, fort de ce permis de construire, Monsieur [Z] bloque délibérément l’assiette du chemin d’exploitation, ce qui justifie son action devant la présente juridiction.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est une notion juridique qui se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application de l’article L.162-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que, selon acte authentique notarié de donation partagé dressé le 23 janvier 2023, Monsieur [D] [B] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 6] et section BC°[Cadastre 3], lesquelles sont, selon extrait du plan cadastral annexé audit acte, bordées par un chemin permettant leur communication, et débouchant sur la [Adresse 9], via la parcelle bâtie section BC n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Z], qu’il y a donc lieu de qualifier de chemin d’exploitation.
Si Monsieur [Z], a, en application du permis de construire du 18 janvier 2024, obtenu l’autorisation d’engager des travaux sur sa parcelle, cela ne saurait empêcher Monsieur [B], en sa qualité de riverain au chemin d’exploitation, d’en jouir en son entièreté, en ce compris la partie grevant la parcelle de Monsieur [Z] cadastrée section BC n°[Cadastre 1].
Ainsi, tel que cela résulte d’un courrier envoyé par le conseil de Monsieur [B] le 2 avril 2024, corroboré par des photographies versées au débat, le fait pour Monsieur [Z] de maintenir le portail, présent sur le chemin d’exploitation grevant sa parcelle, fermé, et de bloquer son accès en installant remorque, échafaudage et autres obstacles constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [C] [Z] à maintenir le chemin d’exploitation, servant à la communication et à l’exploitation des parcelles boisées section F n°[Cadastre 6] et en l’état de prairie section BC n°[Cadastre 3], propriété de Monsieur [B], libre de tout véhicule, remorque, échafaudage, gravats, palette et plus largement libre de tout obstacle meuble ou immeuble et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [Z] à laisser le portail aménagé au droit de la [Adresse 9] ouvert ou, le cas échéant, à remettre à Monsieur [B] la clef dudit portail aux fins qu’il puisse emprunter à pied ou en véhicule le chemin d’exploitation servant à la communication et à l’exploitation de ses parcelles boisées section F n°[Cadastre 6] et en l’état de prairie section BC n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il parait inequitable de laisser à la charge de Monsieur [B], tenu d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Par consequent, Monsieur [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à maintenir le chemin d’exploitation, servant à la communication et à l’exploitation des parcelles boisées section F n°[Cadastre 6] et en l’état de prairie section BC n°[Cadastre 3], propriété de Monsieur [B], libre de tout véhicule, remorque, échafaudage, gravats, palette et plus largement libre de tout obstacle meuble ou immeuble et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à laisser le portail aménagé au droit de la [Adresse 9] ouvert ou, le cas échéant, à remettre à Monsieur [B] la clef dudit portail aux fins qu’il puisse emprunter à pied ou en véhicule le chemin d’exploitation servant à la communication et à l’exploitation de ses parcelles boisées section F n°[Cadastre 6] et en l’état de prairie section BC n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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