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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/56243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56243 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP7T
N° : 7
Assignation du :
16 et 17 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] née [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine GIE-DIVARIS, avocat au barreau de PARIS – #P0349 pour la SELARL [11]
DEFENDERESSES
LE G.I.E. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
La S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL Cabinet COUILBAULT par Me François COUILBAUT, avocat au barreau de PARIS, C 1412
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [L] est décédée le [Date décès 1] 2024 et a laissé pour lui succéder sa fille Mme [J], née d’une première union, et son conjoint survivant, M. [K], avec qui elle était marié sous le régime de la communauté de biens.
Par actes du 16 et 17 septembre 2025, Mme [J] a fait assigner le GIE [9] et la société [10] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner le GIE [8] à lui communiquer les documents suivants :
— copie des contrats des assurances-vie n°11590817 ; n°19329254 ; n° 17562927 ; n° 17701996 et tout autre contrat d’assurance-vie souscrits par M. [K] à compter du 20 novembre 1981, portant mention de la valeur de leur rachat à la date la plus proche du décès de [Y] [K] intervenu le [Date décès 1] 2024,
— justificatifs de tous les versements et rachats effectués de leur ouverture à ce jour sur ces contrats d’assurances-vie,
— condamner la société [10] à lui communiquer les documents suivants :
— copie des contrats des assurances-vie n°96915305306 ; n°96916632911 et tout autre contrat d’assurance-vie souscrits par M. [K] à compter du 20 novembre 1981, portant mention de la valeur de leur rachat à la date la plus proche du décès de [Y] [K] intervenu le [Date décès 1] 2024,
— justificatifs de tous les versements et rachats effectués de leur ouverture à ce jour sur ces contrats d’assurances-vie,
— condamner le GIE [8] et la société [10] à lui payer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de les avoir communiqués ;
— dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge commettant,
— réserver les dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, Mme [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le GIE [8] demande au juge des référés de :
— juger qu’il s’en rapporte sur la demande de communication portant sur la « copie des contrats d’assurance vie n° 11590817, n°14329254 (et non n° 19329254), n° 17562927, n° 17701996 et tout autre contrat d’assurance vie souscrits par M. [K] à compter du 20 novembre 1981, portant mention de la valeur de leur rachat à la date la plus proche du décès de [Y] [K] intervenue le [Date décès 1] 2024
— juger, sur la demande de communication portant sur les « justificatifs de tous les versements et rachats effectués de leur ouverture à ce jour sur ces contrats d’assurance vie », que la production du GIE [8], si elle est ordonnée, devra porter sur :
— les relevés annuels d’épargne afférents aux adhésions n°11590817, n° 14329254, n° 17562927 et n° 17701996, à compter des relevés annuels d’épargne établis depuis le 31 décembre 2015 et sous réserve de leur existence,
— une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’origine sur les adhésions n°11590817, n°14329254, n°17562927 et n°17701996 de Monsieur [Z] [K],
Dans l’hypothèse où la production est ordonnée :
— lui octroyer un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— écarter le prononcé d’une astreinte et débouter la requérante de sa demande formée de ce chef,
En tout état de cause,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant à la communication de la valeur de rachat des deux contrats GMO 969 153 05 306 et GMO 963 166 32911 souscrits par M. [K], au jour du décès de son épouse,
— rejeter toute autre demande,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Si l’épargne de l’assurance-vie a été constituée avec des fonds communs et que le contrat se poursuit avec le conjoint survivant en qualité de seul souscripteur, ce dont il résulte qu’il ne s’est pas dénoué au décès de l’époux, sa valeur de rachat constitue un actif de communauté et la moitié de celle-ci doit être réintégrée à l’actif de la succession du défunt (Civ.1ère, 26 juin 2019, n° 18-21.383; Civ.1ère 31 mars 1992, n°90-16.343).
Au cas présent, la demanderesse expose que sa mère et M. [K] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et que ce dernier a souscrit des contrats d’assurance-vie avec des fonds communs, de sorte que la moitié de la valeur de rachat de ces contrats doit être intégrée à la succession, mais que M. [K] refuse de communiquer ces informations.
Ainsi, dans ces circonstances, Mme [J] justifie d’un intérêt légitime pour demander la mesure d’instruction sollicitée uniquement s’agissant de la valeur de rachat des contrats litigieux, dont la moitié a vocation à être intégrée à l’actif de la succession de sa mère.
La demanderesse sera en outre déboutée de ses demandes supplémentaires tendant à se faire communiquer tous les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [K] auprès des défenderesses et les documents y afférents, mesure trop générale et alors qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de l’existence d’autres contrats d’assurance-vie souscrits par ce dernier.
Enfin, aucun élément ne laissant supposer que les défenderesses ne respecteront pas la présente décision de justice, il convient de dire n’y avoir lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera donc la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au GIE [8] de communiquer à Mme [J] la valeur de rachat des contrats d’assurances-vie n°11590817 ; n°19329254; n° 17562927 ; et n° 17701996 souscrits par M. [K] à la date la plus proche du décès de [Y] [K] intervenu le [Date décès 1] 2024 :
Ordonnons à la société [10] de communiquer à Mme [J] la valeur de rachat des contrats d’assurances-vie n°96915305306 et n°96916632911 souscrits par M. [K] à la date la plus proche du décès de [Y] [K] intervenu le [Date décès 1] 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes de communication ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons Mme [J] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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